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Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-17.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-17.183

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° S 14-17.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie de l'Yser, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie de l'Yser, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé que la salariée demandait, à titre principal, de déclarer les licenciements des 31 janvier 2012 et 6 avril 2012 sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier la cause du licenciement du 31 janvier 2012, ni à apprécier le degré de gravité de la faute de la salariée, s'agissant d'un licenciement nul auquel l'employeur avait renoncé et a rappelé que l'intéressée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé le 6 avril 2012, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur n'avait convoqué la salariée devant les services de santé au travail que le 12 mars 2012, pour une embauche du 11 octobre 2010, soit postérieurement à son refus de réintégrer l'entreprise, d'autre part que celle-ci avait assuré un service de garde de nuit sur un matelas pneumatique à même le sol, sans bénéficier de son droit à un repos quotidien d'une durée minimum de onze heures consécutives, la cour d'appel a pu en déduire que ces différents manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de l'Yser aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie de l'Yser à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de l'Yser Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [Q] et la Pharmacie de l'Yser et dit que les effets de cette résiliation remontent au 6 avril 2012 et d'AVOIR condamné la Pharmacie de l'Yser à payer à Mme [Q] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation de la convention collective et des obligations de l'employeur en matière de médecine du travail, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la garde de nuit du 3 au 4 octobre 2011 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'Eurl Pharmacie de l'Yser a certes notifié à Mme [Q] un nouveau licenciement pour faute grave, le 6 avril 2012, pour refus de réintégration et absence injustifiée ; que toutefois, entre temps, Mme [Q] avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour sanctionner un comportement postérieur à la saisine de la juridiction, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que ce n'est donc que s'il rejette la demande de résiliation que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que sauf à manquer à l'obligation de sécurité de résultat qui s'impose à lui par l'effet de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'effectivité de l'examen médical d'embauche ; que l'Eurl apparaît défaillante quant à ses obligations en matière de médecine du travail, Mme [Q] ayant obtenu le 7 février 2012 de l'association « Santé au travail en Cornouaille » la délivrance d'une attestation faisant ressortir qu'à cette date l'Eurl n'en était pas adhérente et n'était donc pas en mesure d'organiser les examens obligatoires des salariés par le médecin du travail ; que l'unique convocation de Mme [Q] par les services de la Santé au travail en Cornouaille produite par l'employeur date du 12 mars 2012, est donc postérieure au refus de la salariée de réintégrer l'entreprise, en particulier en raison de ses carences en matière de médecine du travail, ainsi qu'elle l'indiquait dans sa lettre du 28 février 2012 ; que par l'attestation de Mme [U], préparatrice en pharmacie, Mme [Q] rapporte la preuve qu'elle a assuré le service de garde de l'officine pharmaceutique, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2011, en dormant sur un matelas pneumatique à même le sol, avant de reprendre le travail de jour, dès 9 heures, le lendemain mardi 4 octobre 2011 ; que sont donc caractérisées, non seulement des conditions de travail inacceptables, mais aussi une violation de l'article 4 de la convention collective qui dispose qu'un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures consécutives ; qu'appréciés dans leur globalité, ces différents manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, dont la prise d'effet doit être fixée au 6 avril 2012, date de notification du licenciement, et qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'à titre principal Mme [Q] a demandé que soient déclarés sans cause réelle et sérieuse tant son licenciement du 31 janvier 2012 que celui du 6 avril 2012 et à titre subsidiaire, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat ; que la cour d'appel devait donc se prononcer d'abord sur le bien-fondé des deux licenciements successifs avant d'examiner la demande de résiliation judiciaire ; qu'en statuant sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire avant la demande principale sur le licenciement pour faute grave du 6 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail peut justifier sa résiliation judiciaire ; que tel n'est pas le cas d'un manquement ancien commis plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire ; qu'en se fondant sur la circonstance que la Pharmacie de l'Yser n'avait pas assuré l'effectivité de l'examen médical d'embauche de Mme [Q] pour dire qu'elle avait été défaillante quant à ses obligations en matière de médecine du travail et en déduire que cette faute était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail sans constater que ce manquement en octobre 2010 aurait empêché la poursuite du contrat en mars 2012, date de la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail ; 3°- ALORS QUE ne constitue pas davantage un manquement suffisamment grave de la Pharmacie de l'Yser de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la demande de résiliation judiciaire, le fait d'avoir demandé à Mme [Q], pharmacien assistant, d'accomplir un service de garde la nuit du 3 au 4 octobre 2011 sans l'avoir fait immédiatement bénéficier d'un repos de onze 11 heures consécutives et ce quand bien même la salariée aurait dormi sur un matelas pneumatique avant de reprendre son travail, dès lors qu'il s'agit d'un fait ancien, antérieur de plus de cinq mois à la demande de résiliation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail .

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