Cour d'appel, 19 décembre 2006. 06/00532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00532
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 00532
Code Aff. : CF / LE
ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 17 Mars 2006
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2006
APPELANTE :
Madame Judith X...
...
Olympiades II-S 10 RDC-Moufia
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003495 du 26 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Societe COREDIME
...
Zac Finette II-BP 343
97794 SAINTE CLOTILDE CEDEX
Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2006, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2006
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Michel RANCOULE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 19 DECEMBRE 2006
* *
*
LA COUR :
Madame Judith X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société COREDIME.
*
* *
La société COREDIME a embauché, sans contrat écrit, Madame X... en qualité de femme de ménage à temps partiel le 02 décembre 1985. Elle l'a licenciée pour faute grave par un courrier recommandé du 07 mai 2003.
Contestant ce licenciement, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré l'a déboutée de ses demandes.
Vu les conclusions déposées au greffe :
le 05 juillet 2006 par Madame X...,
le 04 septembre 2006 par la société COREDIME,
dont les termes ont été maintenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier du 12 novembre 2002, la société COREDIME a informé Madame X... du transfert géographique de son établissement de Sainte Clotilde au Port. Ce transfert était annoncé pour début février suivant, il a été effectif courant avril. Madame X... a refusé cette modification de son lieu de travail (courrier du 21 janvier). La lettre de licenciement se réfère au refus de la salariée d'accepter la modification de ses conditions de travail et la faute grave en résultant.
Le transfert de l'établissement de Sainte Clotilde (quartier de la commune de Saint-Denis) dans la commune contiguë du Port correspond à une distance de quelques 25 km, étant précisé que la déserte en transport en commun de ces deux zones d'activité est l'une des plus importante du département. La proximité des deux sites impose de considérer qu'il s'agit du même secteur géographique.
En l'absence de contrat écrit et consécutivement d'une stipulation contractuelle fixant le lieu de travail de Madame X... à Sainte Clotilde, cette modification ne porte que sur les conditions de travail. La salariée n'est alors pas admise à s'y opposer.
Le fait que la société COREDIME ait conservé une activité à Sainte-Clotilde n'est pas plus de nature à justifier le refus de Madame X... à accepter la modification de ses seules conditions de travail décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Ainsi, le refus de Madame X... de rejoindre son nouveau poste caractérise une violation du lien de subordination et un abandon de poste. Ces fautes justifient la rupture immédiate du contrat. La faute grave est donc retenue. Le jugement est alors confirmé.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En revanche, les dépens d'appel sont à la charge de Madame D... qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les dépens,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Judith X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
signé
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