Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/18634
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18634
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERWL
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Septembre 2021 - TJ de Bobigny - RG n° 17/12497
APPELANTE
Madame [U] [Y] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0510
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022010193 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM ET membre de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, pas de communication de la signification
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 29 avril 2025 puis le 5 juin 2025 et le 3 juillet 2025 et finalement le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Objet du litige :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [U] [Y], épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1938, a commencé à consulter Mme [J] [B], ophtalmologue, en mai 2011 pour une baisse d'acuité visuelle et des irritations. Celle-ci a constaté une cataracte bilatérale prédominante à gauche qui réduisait l'acuité visuelle à 4/10 à droite et 1/10 à gauche.
Après plusieurs rendez-vous en date du 1er juin, du 21 octobre 2011 et du 10 avril 2012, Mme [Z] a été opérée de la cataracte de l'oeil gauche par Mme [B] à la clinique du [9] à [Localité 10] le 15 mai 2012.
Lors d'une opération de la cataracte, le chirurgien pose un implant, constitué d'une optique de diamètre égal ou proche de 6 mm et d'un système de maintien (« pattes ») appelé haptique qui porte le diamètre total de l'implant à 11 mm environ.
Lors du contrôle effectué le lendemain de l'opération, le docteur [B] relevait une hypertonie et un 'dème cornéen important et un traitement par Tobradex, Azarga et Indocollyre a été prescrit à la patiente.
Lors des contrôles du 24 mai, 6 et 15 juin 2012, la persistance de l''dème de la cornée a été constatée malgré le traitement.
Lors de la visite du 21 juin 2012, l''dème était moins important et le docteur [B] pouvait voir que l'haptique était mal placée, de sorte qu'il fallait prévoir un repositionnement quand la cornée serait plus claire.
Lors des consultations des 26 juin et 10 juillet 2012, il était constaté une amélioration de l'état cornéen avec reprise de l'acuité visuelle à 4/10 à gauche.
Mme [Z] était de nouveau examinée le 24 et le 31 juillet 2012, puis le 12 septembre 2012 et présentait alors une cornée claire, de sorte qu'il était décidé de procéder au repositionnement de l'implant.
Cette intervention était finalement pratiquée, mais à l'hôpital des [1] au cours d'une hospitalisation les 25 et 26 septembre 2012 après consultation aux urgences le 24 septembre 2012. Elle s'est déroulée sans incident.
Le 5 octobre 2012, Mme [Z] consultait Mme [B] qui notait la persistance d'un discret 'dème ainsi qu'une pression intra-oculaire à 16 mm HG, et prescrivait un traitement pour un mois par Tobradex, indocollyre, Cosopt, Alphagan et Naaxia.
En janvier 2013, Mme [Z] consultait le docteur [N] qui notait une décompensation cornéenne et une nouvelle intervention pour greffe endothélio-descemétique était effectuée le 18 mars 2014 à la fondation Rothschild par le docteur [V].
Estimant que le docteur [B] avait commis une faute lors de l'intervention du 15 mai 2012 entraînant des souffrances pendant un an et une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche, Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise qui a été confiée par ordonnance du 10 avril 2015 au docteur [F].
L'expert a réalisé sa mission et a conclu, dans son rapport du 23 novembre 2015 :
« Il n'y a pas de manquements reprochés au Dr [B].
Le dommage résulte d'un aléa, c'est à dire un accident médical non fautif.
L'IPP est de 23 %.
Il n'y a pas d'ITT > 6 mois, ni d'inaptitude à l'activité professionnelle, ni de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence ».
Par actes du 28 juillet et du 30 août 2017, Mme [Z] a assigné devant le tribunal de grande devenu tribunaljudiciaire de Paris Mme [B] et la clinique du [9].
Le 24 octobre 2018, elle a assigné l'ONIAM en intervention forcée.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit que l'accident médical subi par Mme [Z] n'engage pas la responsabilité de Mme [B], et que son indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale ;
- Débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la clinique du [9] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
- Débouté la clinique du [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Accordé à Me Olivier Leclere le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 octobre 2021, Mme [U] [Y] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [B], l'Oniam et la CPAM de Seine Saint Denis devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1231-1 et 1242 du code civil,
Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l'article L.1142-21 du code de la santé publique,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2021 en ce qu'il a :
' Dit que l'accident médical subi par Mme [Z] n'engage pas la responsabilité de Mme [B], et que son indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale ;
' Débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les responsabilités
- Dire et juger que Mme [B] a commis une faute à l'occasion de l'intervention chirurgicale sur l''il gauche de Mme [Z] le 30 mai 2012 résultant de l'absence de contrôle et de vérification du positionnement d'une haptique d'implant au sein de l''il gauche de Mme [Z];
- Dire et juger que la responsabilité pour faute de Mme [B] est engagée ;
Subsidiairement
- Donner acte à Mme [Z] de l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de l'ONIAM ;
- Dire et juger que Mme [Z] a été victime de préjudices résultant directement de l'acte chirurgical pratiqué par Mme [B] sur sa personne au sein de la clinique du [9];
- Dire et juger que le rapport entre les dommages et l'intervention chirurgicale est établi au cas d'espèce ;
- Dire et juger que les conséquences de l'intervention subie par Mme [Z] sont anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- Retenir un taux d'atteinte permanente à l'Intégrité physique et psychique (AIPP) dit de « déficit fonctionnel permanentent » (DFP) de 25% applicable à la personne de Mme [Z] et consécutif à l'intervention chirurgicale de Mme [B] ;
- Dire et juger que les conditions d'une responsabilité sans faute sont réunies au cas d'espèce ;
Sur les préjudices
- Dire et juger que les préjudices subis par Mme [Z] du fait de l'intervention chirurgicale de Mme [B] sont constitués :
' D'un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours, correspondant aux périodes d'hospitalisation :
- 1 jour pour la chirurgie de la cataracte de l''il gauche le 15 mai 2012
- 1 jour pour l'intervention de repositionnement de l'implant au CHNO des [1] (du 25 au 26 septembre 2012)
- 4 jours, du 17 au 20 mars 2014 pour l'hospitalisation à la FOR (greffe de cornée).
' D'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 23% dans toutes les périodes intermédiaires :
- Du 16/05/2012 au 23/09/2012, soit 130 jours ;
- Du 27/09/2012 au 16/03/2014, soit 535 jours ;
- Du 21/03/2014 au 30/06/2014, soit 101 jours.
' Des souffrances endurées : 2,5/7 en raison des douleurs ressenties liées à l''dème cornéen, des deux réinterventions chirurgicales rendues nécessaires par les complications survenues.
' D'une AIPP ou encore d'un DFP de 25% ;
En conséquence,
Sur les déficits fonctionnels temporaires
- Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 4.404,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des déficits fonctionnels temporaires subis par Mme [Z] et directement imputables à l'intervention chirurgicale de Mme [B]
Subsidiairement,
- Condamner l'ONIAM au paiement d'une somme de 4.404,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des déficits fonctionnels temporaires subis par Mme [Z] et directement imputables à l'intervention chirurgicale de Mme [B]
Sur le déficit fonctionnel permanent
- Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent de 25 % dont Mme [Z] est victime du fait de l'intervention et de ses suites, et au regard de son âge
Subsidiairement
- Condamner l'ONIAM au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent de 25 % dont Mme [Z] est victime du fait de l'intervention et de ses suites, et au regard de son âge ;
Sur le pretium doloris
- Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son pretium doloris de 2,5/7.
Subsidiairement
- Condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son pretium doloris de 2,5/7.
Sur le préjudice moral
- Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné des conséquences et suites de l'opération avec lesquelles doit vivre et qui lui ont été imposées.
Subsidiairement
- Condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné des conséquences et suites de l'opération avec lesquelles doit vivre et qui lui ont été imposées.
En tout état de cause
- Déclarer opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis la décision à intervenir ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [B] et l'ONIAM au paiement de la somme de 2.500 euros
Vu l'article 699 du code de procédure civile
- Condamner Mme [B] et l'ONIAM aux entiers dépens d'instance.
Mme [Z] considère, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, que Mme [B] est responsable de ses préjudices, qu'en effet le mauvais placement de l'haptique d'implant ne relève pas de l'aléa médical mais d'une faute. Selon elle, Mme [B] 'était nécessairement au courant de l'existence de l'implant'. Elle soutient que 'le mauvais positionnement de l'implant relève d'une situation existante antérieure à l'acte chirurgical' qui aurait du être vérifié; que 'l'absence de contrôle du positionnement d'une haptique d'implant au sein de l'oeil gauche' est une faute entraînant la responsabilité de la clinique.
Subsidiairement, elle estime qu'elle doit être indemnisée par l'ONIAM. Elle prétend que son taux d'invalidité est de 25% qui correspond à la perte d'un oeil puisqu'elle a une vision de l'oeil gauche 'inférieure à compter les doigts', c'est à dire quasi nulle et qu'elle doit donc être indemnisée de ses préjudices.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Mme [J] [B] demande à la cour de :
Vu le rapport du Professeur [F],
Vu l'article L. 1142.1 du code de la santé publique,
- Dire et juger que Mme [B] n'a commis aucune faute qui soit en lien de causalité avec les préjudices invoqués par Mme [Z] lesquels sont la conséquence de l'aléa thérapeutique lié aux suites de l'intervention de la cataracte qu'elle a subie,
- Dire et juger également qu'eu égard à la gravité de son état antérieur et aux conditions particulièrement difficiles de l'intervention litigieuse, Mme [Z] n'a, ni été exposée à un dommage anormal, ni perdu une chance sérieuse de récupération,
- Confirmer en conséquence le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il a dit que l'accident médical subi par Mme [Z] n'engageait pas la responsabilité de Mme [B] et ayant débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes.
- La condamner à payer à Mme [B] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Olivier Leclere, avocat aux offres de droit.
A défaut,
- Indemniser comme suit ses postes de préjudice :
' DFP : 4.750,00 euros
' Souffrances endurées : 2.500,00 euros
' DFT : 574,50 euros
- Débouter Madame [Z] de ses autres demandes.
- Constater que la créance de la CPAM n'est justifiée qu'à hauteur de la somme de 3.726,81 euros
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [B] soutient qu'il n'a pas commis de faute, que conformément aux conclusions du rapport d'expertise, le mauvais placement est un aléa de l'opération de la cataracte et que contrairement à ce que soutient Mme [Z], la situation ne relève pas d'un état antérieur à l'intervention médicale. Elle fait valoir en outre qu'elle avait programmé une nouvelle intervention pour repositionner l'implant, mais que Mme [Z] ne s'est pas présentée. Elle relève que les opérations effectuées ensuite n'ont pas amélioré l'état de Mme [Z], qu'eu égard à la gravité de son état antérieur et aux conditions particulièrement difficiles de l'intervention litigieuse, Mme [Z] n'a pas, en raison du mauvais placement de l'implant, été exposée à un dommage anormal, ni surtout, perdu une chance sérieuse de récupération.
Elle estime que le taux de préjudice fonctionnel permanent doit tenir compte de l'état antérieur et qu'il ne saurait être supérieur à 5%
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, l'ONIAM demande à la cour de :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 septembre 2021 ;
Vu le rapport du docteur [F] ;
- Confirmer le jugement dont appel
- Rejeter toute demande contraire aux présentes
- Condamner la partie succombante aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
L'acte d'appel et les conclusions de Mme [Z] n'ont pas malgré plusieurs relances été notifiées (signifiées) à la CPAM.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024
SUR CE
Sur la responsabilité du docteur [B]
L'article 1142-1 du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
C'est à la personne qui se prétend victime d'établir la faute du médecin.
En l'espèce Mme [Z] était suivie depuis mai 2011 par le docteur [B] pour baisse de l'acuité visuelle, et en raison d'une vision de l'oeil gauche réduite à 1/10, il a été décidé d'opérer la cataracte de cet oeil. Le bien fondé de cette opération et son indication correcte ne sont pas remis en cause, la cataracte ne pouvant guérir sans opération, et celle-ci était donc justifiée.
L'expert note que le compte rendu opératoire ne mentionne pas de difficulté particulière, mais il est cependant apparu assez rapidement que l'implant n'était pas bien positionné, occasionnant un oedème de la cornée.
Contrairement aux affirmations de Mme [Z], l'implant et l'haptique de celui-ci n'existaient évidement pas avant l'opération, puisque c'est justement à l'occasion de l'opération de la cataracte qu'est posé l'implant avec ses 'pattes' (haptique) pour l'accrocher. L'expert expose très clairement que ce mauvais positionnement de l'implant et de l'haptique est un aléa thérapeutique classique et qui peut notamment être causé par l'état de l'oeil et du cristallin. Mme [Z] a ensuite été correctement suivie mais elle n'a pas souhaité que Mme [B], qui le lui avait proposé, fasse l'opération de replacement.
L'opération de la cataracte réalisée par Mme [B], avec un positionnement imparfait de l'implant est à l'origine des douleurs de Mme [Z] et de l'oedème oculaire. Mais l'expert étant formel sur le caractère aléatoire et non fautif de ce mauvais positionnement, et Mme [Z] invoquant un manquement qui n'existe pas, aucune faute ne peut être reprochée au docteur [B].
Le jugement qui n'a pas retenu la faute du docteur [B] doit être confirmé.
Sur la prise en charge par la solidarité nationale
Aux termes de ce même article du code de la santé publique : 'Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire'.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret'.
Pour pouvoir bénéficier de la solidarité nationale, la victime d'un aléa thérapeutique doit donc démontrer :
- l'absence de faute médicale
- l'imputabilité du dommage à un acte médical
- le caractère anormal des conséquences au regard de son état de santé
-le caractère de gravité de celui-ci en tenant notamment compte du taux d'IPP qui doit être supérieur ou égal à 25%.
En l'espèce, l'expert relève que Mme [Z] a une vision très faible : elle ne peut lire la ligne la plus grosse des tables de lecture mais n'a pas totalement perdu la vision et a donc un taux d'IPP supérieur à 25%, d'autre part il n'est pas sérieusement contesté même par elle-même qu'elle avait récupéré une vision de 1/10 après l'opération et même 4/10 en juillet 2012 avant les opérations de la cornée, de telle sorte que le lien entre la réduction de la vision à un seuil très bas et l'opération de la cataracte par Mme [B] n'est pas certaine.
En outre il est également constant que Mme [Z] avait une cataracte déjà très avancée sur l'oeil gauche, un cristallin en mauvais état et en l'absence de toute opération, elle aurait très vraisemblablement une acuité visuelle semblable à celle qu'elle a aujourd'hui et qui ne présente donc aucun caractère anormal.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que les conditions de prise en charge par l'ONIAM n'étaient pas remplies et a débouté Mme [Z] de ses demandes contre l'Oniam.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au détriment d'une appelante qui bénéficie de l'aide juridictionnelle et a malgré tout un préjudice réel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans la limite de l'appel
Déboute le docteur [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [Z] aux dépens qui seront pris en charge par l'aide juridictionnelle.
Le greffière, La Présidente,
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