Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-45.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.480
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société P.I.B. Négoces, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pierre de X... Lemerle, domicilié Canal Brule 3ème KM Bellepierre, 97400 Saint-Denis,
2°/ de l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Maurice Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée PIB, M. de X... Lemerle, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société PIB Négoces, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 1995) que M. de Chapuiset-Lemerle a été engagé à compter du 1er juillet 1978 en qualité de directeur par la société Sorigo, dont il est devenu plus tard l'un des administrateurs puis le président du conseil d'administration;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mai 1989 avec poursuite de l'activité pendant trois mois, les éléments d'actifs ont été rachetés par la société PIB Négoce qui a proposé à M. de X..., le 16 mai 1989, un contrat de travail comportant des modalités et des conditions de rémunération différentes de celles qui lui étaient consenties dans le cadre du mandat social;
que ce contrat a été exécuté jusqu'au 14 octobre 1991, date à laquelle il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société PIB Négoce fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et d'avoir fixé les créances revenant au salarié alors, selon le moyen, que d'une part, il ne ressort nullement des écritures d'appel du salarié qu'il ait fait valoir que l'employeur n'aurait pas justifié de l'époque précise des manquements relevés dans l'affaire Chane Chu et de l'époque à laquelle lesdits manquements ont été découverts, le salarié n'ayant d'ailleurs nullement cherché à tirer parti d'un quelconque retard de l'employeur comme il le fit pour le deuxième grief invoqué, le salarié cherchant à l'inverse à soutenir à propos de l'affaire Chane Chu qu'il n'était pas concerné par le manquement en cause;
qu'en croyant cependant pouvoir écarter la faute grave au seul motif que l'employeur ne justifiait pas de l'époque précise des manquements et de leur découverte, alors que ces points n'étaient pas discutés et litigieux, la cour d'appel dont il ne ressort d'aucun motif qu'elle ait mis à même les parties de s'expliquer sur ce point central pour elle, ne satisfait pas les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît ce que postule un procès équitable, un procès à armes égales, et ce que la procédure soit orale ou écrite au sens de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales;
et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il est constant qu'un salarié de haut niveau avait omis de régulariser les bons de commande à établir pour un client dans une affaire Chane Chu lequel client a contesté la totalité des factures des pièces détachées, location et services divers, et ce pour un montant dépassant à ce jour, précisait l'employeur, 700 000 francs;
que la cour d'appel, écartant ainsi le seul moyen avancé par le salarié dans ses écritures s'agissant du manquement susévoqué, estima que la vente des pièces détachées de même que les locations de matériels relevaient bien non seulement de l'objet social de l'employeur, mais aussi de son activité;
que cependant, pour la cour d'appel, l'absence de régularisation de bons de commande par un cadre rôdé aux affaires, si elle est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne peut caractériser la faute grave, faute pour l'employeur de justifier de l'époque précise des manquements et de leur découverte, cependant qu'il ressort de la lettre de licenciement elle-même qu'au jour de la rupture c'était déjà un manque à gagner de l'ordre de 700 000 francs qui était à déplorer, le salarié n'ayant à aucun moment dans ses conclusions fait état de l'ancienneté de faits, cherchant seulement à soutenir qu'il aurait été étranger aux manquements déplorés;
qu'ainsi la cour d'appel, pour écarter la qualification de faute grave, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs que la cour d'appel, qui devait vérifier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, a constaté que la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des manquements relevés dans l'affaire Chan Chu n'était pas précisée par lui, alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombait ;
Attendu ensuite qu'ayant retenu que les faits reprochés concernaient l'absence de régularisation de bons de commande, ce qui ne constituait pas un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a pu décider que M. de X... n'avait pas commis une faute grave;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. de X... une somme à titre d'indemnité de logement, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, la société PIB Négoce a fait valoir qu'elle avait proposé d'embaucher M. de X... -Lemerle le 16 mai 1989 aux conditions de rémunération différentes de celles de naguère, M. de Chapuiset-Lemerle se voyant proposer d'occuper la fonction de directeur au salaire brut mensuel de 23 600 francs, lequel salarié devait bénéficier d'un véhicule de fonction, condition acceptée par M. de Chapuiset-Lemerle;
qu'à aucun moment n'a été proposé un logement de fonction, si bien que l'employeur faisait valoir toujours dans ses conclusions d'appel que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité de logement au titre de son contrat de travail, étant souligné qu'il a néanmoins bénéficié d'un logement de fonction à compter du 1er octobre 1990, si bien que pour la période antérieure l'indemnité sollicitée n'était pas due;
qu'en ne s'exprimant pas sur un moyen central de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, l'arrêt, qui confirme pourtant le jugement, étant muet sur cette question de l'indemnité de logement, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, méconnaît son office et partant viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de l'intention des parties, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que dès le 16 mai 1989 l'employeur avait pris l'engagement de loger le salarié et qu'il lui devait une indemnité compensatrice pour la période précédant l'exécution de cet engagement qui n'a été effective que le 1er octobre 1990;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deux moyens du pourvoi incident annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une violation du principe du contradictoire et d'une inobservation de l'article L. 122-12, M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu d'abord, qu'en matière prud'homale la procédure étant orale les pièces et les moyens sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu ensuite que la cour d'appel qui a retenu que le salarié cadre de haut niveau avait revendiqué le bénéfice du contrat du 16 mai 1989 sans faire référence ni allusion au contrat primitif de 1978 longtemps suspendu par le mandat social, a pu décider qu'il avait accepté la modification de celui-ci ;
Attendu enfin que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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