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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.265

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., 2°/ Mme Christiane Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ Mme Thérèse Y..., née X..., demeurant ..., 4°/ M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société SAK, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat de la société SAK, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de prononcé de la résiliation du bail, le moyen manque en fait; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine des clauses du bail, la cour d'appel, qui a relevé que le preneur avait pour obligation de faire, aux lieux loués et à ses frais, toutes les réparations et entretien intérieurs et extérieurs qui pouvaient devenir nécessaires pendant le cours du bail, en a déduit que les travaux à la charge du preneur ne concernaient que l'entretien et qu'il y avait lieu, en conséquence, de mettre à la charge des consorts Y... le montant des travaux se rapportant à la réfection des enduits et la maçonnerie nécessaire et à la charge de la société SAK, le montant de la peinture; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstration faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a retenu, sans violer les articles 9 et 783 du nouveau Code de procédure civile, que l'expert avait évalué le montant de la réfection de la toiture selon un devis produit par les bailleurs eux-mêmes, qu'il n'existait aucune raison sérieuse de substituer à l'évaluation de l'expert judiciaire le montant des travaux fixé sans contrôle par une entreprise choisie par eux et qu'ils étaient mal fondés à critiquer cette évaluation et la nécessité formellement constatée par l'expert de refaire la toiture entièrement en raison de sa vétusté et de son manque d'étanchéité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de l'arrêt, à ordonner une expertise avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice résultant de la fermeture du quatrième étage, le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société SAK la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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