Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1991. 89-11.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.193

Date de décision :

5 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Compagnie d'Assurances Star, dont le siège est ..., 2°) l'Agence Tunisiènne Saharatour, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (Chambre réunies), au profit de : 1°) la société anonyme Sotair, dont le siège est 209, bureau de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Deine), 2°) la Compagnie d'Assurances Elvia, dont le siège est ... (8e), 3°) Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Garonne), et actuellement 2, rue J. Zay à Beaumont sur Oise (Val-d'Oise), 4°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de A... -Afrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Compagnie d'assurance Star et de l'Agende Tunisiènne Saharatour, de Me Parmentier, avocat de la Compagnie d'Assurance Elvia, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident dont elle a été victime en Tunisie, le 11 mai 1981, au cours d'un voyage organisé, Mme X... a assigné la société Sotair en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Saharatour, transporteur, la société Star, assureur, toutes deux de droit tunisien, et la société Elvia qui a effectué le rapatriement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1986), statuant sur renvoi après cassation, a mis hors de cause la société Elvia, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Saharatour et son assureur et a dit que ces derniers devront garantir la société Sotair des condamnations prononcées antérieurement au profit de Mme X... ; Sur le premier et le deuxième moyen, réunis : Attendu qu'en un premier moyen, les sociétés Star et Saharatour reprochent à la cour d'appel d'avoir excédé ses pouvoirs en interprétant la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 alors que l'interprétation des traités internationaux appartient au gouvernenent ; qu'en un deuxième moyen, elles font grief à la cour d'appel d'avoir violé ladite convention en écartant les règles de compétence que celle-ci contenait et qui conduisaient à la compétence des seules juridictions tunisiennes ; Mais attendu, d'abord, que l'interprétation de la convention judiciaire du 28 juin 1972 ne mettant pas en jeu des questions de droit international public, il appartenait à la cour d'appel d'interpréter elle-même ce traité ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué énonce exactement que les articles 15 et 16 de cette convention n'édictent que des règles communes de compétence indirecte, en vue seulement de la reconnaissance et de l'exécution dans l'un des deux Etats contractants des décisions rendues dans l'autre Etat, et ne font donc pas obstacle à l'application des règles françaises déterminant directement la compétence internationale des juridictions françaises ; Qu'ainsi, les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le préposé de l'agence Saharatour seul responsable de l'accident aux motifs qu'il n'était pas possible de reprocher à Mme X... d'être descendue à reculons du véhicule Land-Rover à cause de ses caractéristiques et de ne pas avoir aperçu le trou qui se trouvait au lieu de l'immobilisation alors, selon le moyen, que l'obligation de résultat incombant au transporteur avait pris fin dès l'instant où Mme X... avait achevé de descendre et qu'en refusant de reconnaître également la faute de la victime tenue de contrôler l'état du sol qu'elle devait fouler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fondé la responsabilité contractuelle de la société Saharatour sur la faute non contestée de son préposé, qui avait immobilisé son véhicule sans s'assurer qu'à cet endroit le sol ne présentait aucun danger, la cour d'appel a pu estimer que la victime de cette imprudence, contrainte de descendre de voiture à reculons, n'avait elle-même commis aucune faute ; qu'elle, a ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas mieux fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-05 | Jurisprudence Berlioz