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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/38800

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/38800

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 23/38800 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WB5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [P] [S] épouse [B] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée parde Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine Saint Denis, #216 Substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris, #A672 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [G] [B] [Adresse 13] [Localité 6] [Localité 6] (PHILIPPINES) Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [O] REBOUL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2024 ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [S] et Monsieur [Z] [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 10] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants, désormais majeurs sont issus de cette union : - [E] [D] [B] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (95). - [J] [M] [B] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9] (95), Par actes délivrés les 18 octobre 2023 et 14 août 2024 à autorité étrangère, Madame [S] a assigné Monsieur [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. L'affaire a été renvoyée les 04 mars et 16 mai 2024, afin que Monsieur [B] soit réassigné. A l'audience du 18 novembre 2024, Madame [S] a comparu assistée de son conseil, et Monsieur [B] n'a pas constitué avocat. Le conseil de Madame [S] a sollicité le bénéfice de ses écritures, tendant au prononcé du divorce sans mesures provisoires. Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience et les parties ont été informées que la décision serait rendue le 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 14 août 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [P] [S] Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Philippines) de nationalités philippine et française et de Monsieur [Z] [G] [B] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] de nationalité française Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 10] (95) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 8 février 2021 ; AUTORISE Madame [S] à conserver l'usage du nom de son époux [B] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; DEBOUTE Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [S] aux dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 17 décembre 2024 Caroline REBOUL Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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