Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/250
Rôle N° RG 20/07612 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGE2W
S.A.R.L. AIX PAIN
S.A.R.L. PAIN ET COLLINE
S.A.R.L. VENELLES PAIN
C/
[S] [Y]
Association AGS (CGEA DE [Localité 8])
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
22 NOVEMBRE 2024
à :
Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00916.
APPELANTES
S.A.R.L. AIX PAIN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PAIN ET COLLINE, demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. VENELLES PAIN représentée par Maître [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [Y], demeurant[Adresse 11]t - [Localité 3]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS (CGEA DE [Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Venelles Pain exerce une activité de restauration rapide.
La société Venelles Pain exerçant sous l'enseigne 'Jacob's' a embauché M. [S] [Y] à compter du 15 janvier 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent moyennant une rémunération brute mensuelle de 419 € pour un horaire de 43,33 heures.
Il a signé les avenants suivants avec la société Venelles Pain:
- par avenant du 1er avril 2016, la durée de travail a été fixée à 108,33 heures pour une rémunération brute de 1047,55 €;
- par avenant du 1er mai 2016, la durée mensuelle de travail a été ramenée à 75,83 heures pour un salaire brut de 419,03 €.
- par avenant du 30 septembre 2016, la durée mensuelle de travail a été portée à 75,83 heures pour un salaire brut de 733,28 €.
Il a travaillé pour d'autres sociétés du groupe Jacob's dans les conditions suivantes :
M. [Y] a été embauché au sein de la société Pain et Colline par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2016 en qualité d'employé polyvalent pour un horaire de 73,67 heures et un salaire mensuel brut de 712,35 € et le même jour sur un emploi identique par la société Aix Pain par contrat de travail de travail à durée indéterminée pour un horaire de 86,67 heures et un salaire mensuel brut de 838,07 €.
Il a signé les avenants suivants :
1) avec la société Aix Pain:
- avenant du 1er juin 2016 - horaire mensuel de 43,33 heures pour un salaire brut de 419,03 €;
- avenant de transfert d'établissement du 31 août 2016 suite auquel il a été transféré au sein de la SARL Pain et Colline.
2) avec la société Pain et Colline :
- avenant du 1er juin 2016 : horaire mensuel de 65 heures pour un salaire brut de 628,55 €;
- avenant du 31 août 2016 : horaire mensuel de 86,67 heures pour un salaire brut de 850,20 €;
- avenant du 30 septembre 2016 : horaire mensuel de 75,83 heures pour un salaire brut de 743,86€.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2017 et n'a jamais repris son poste.
Par requête du 7 décembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de diverses demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et prêt illicite de main d'oeuvre et aux fins de résiliation judiciaire des contrats de travail.
Suivant avis médical du 19 décembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste de travail au sein de la société Venelles Pain dans les termes suivants :
'Inapte au poste de vendeur et au poste de boulanger pâtissier, livreur boulangerie.
Peut occuper un poste de type administratif dans l'entreprise hors locaux de fabrication/vente.
Toute exposition aux farines, au latex et aux aliments type kiwis, pomme, avocat, tomate, banane est contre-indiquée.
Une activité manuelle directe (fabrication secteur alimentaire, travail mains humides) serait défavorable actuellement.
Peut occuper tout poste respectant les préconisations ci-dessus.
Peut effectuer un bilan de compétence ou une formation.'
Suivant avis médical du 19 décembre 2017, il a été déclaré inapte au poste exercé au sein de la société Pain et Colline dans les termes suivants:
'Inapte définitif au poste de boulanger.
Capacités restantes : ne peut exercer un poste de boulanger, vendeur polyvalent pâtissier, livreur de pains, tout poste exposant à la farine et additifs, aux kiwis, bananes, tomates, avocats ou poste nécessitant l'exposition au latex, notamment le port de gants.
Peut réaliser tout poste de type administratif mais dans un local autre que surface de vente en boulangerie ou de fabrication utilisant les produits cités ci-dessus. Peut réaliser un poste ne nécessitant pas l'utilisation du port de gants permanents.
Capacités à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ou de faire un bilan de compétences.'
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé :
- au 31 janvier 2018 par la société Venelles Pain;
- au 30 janvier 2018 par la société Pain et Colline.
Par deux lettres recommandées avec accusée de réception datées du 6 février 2018 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par les sociétés Venelles Pain et Pain et Colline.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- condamné solidairement les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline à payer à M. [Y] une somme de 7.524,81 € à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre;
- fixé l'ancienneté de M. [Y] au sein des sociétés Aix Pain et Pain et Colline au 15 janvier 2016;
- condamné la société Venelles Pain à payer à M. [Y] la somme de 1.257,01 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2016 au 31 août 2016 outre 125,70 € de congés payés afférents;
- condamné la société Aix Pain à payer à M. [Y] la somme de 1.703,47 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 5 décembre 2016 outre 170,35 € de congés payés afférents;
-condamné la société Pain et Colline à payer à M. [Y] la somme de 21,57 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 5 décembre 2016 outre 2,16 € de congés payés afférents;
- condamné solidairement les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline à payer à M. [Y] la somme de 764,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre 76,41 € de congés payés afférents;
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts forfaitaires pour travail dissimulé;
- condamné la société Venelles Pain à payer à M. [Y] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité;
- condamné la société Pain et Colline à payer à M. [Y] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité;
- condamné la société Aix Pain à payer à M. [Y] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité;
- condamné la société Venelles Pain à payer à M. [Y] la somme de 505,43 € à titre de rappel de salaire du 20 janvier 2018 au 06 février 2018 outre 50,54 € de congés payés afférents;
- condamné la société Pain et Colline à payer à M. [Y] la somme de 530,11 € à titre de rappel de salaire du 20 janvier 2018 au 06 février 2018 outre 53,01 € de congés payés afférents;
- condamné la société Aix Pain à payer à M. [Y] la somme de 7.268,25 € à titre de rappel de salaire du 20 janvier 2018 au 06 février 2018 outre 726,82 € de congés payés afférents;
-prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de M. [Y] aux torts des sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain à la date du 06 février 2018 et condamner ces sociétés à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
1) la société Venelles Pain:
- 426 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 852 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 85,20 € de congés payés afférents;
- 426 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) la société Pain et Colline
- 446 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 892 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 89,20 € de congés payés afférents;
- 446 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) la société Aix Pain
- 509,33 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 1.018,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 101,87 € à titre de dongés payés y afférents;
- 509,33 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné solidairement les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline à verser à Maître Lauriane Buonomano la somme de 1.180 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce avec capitalisation ;
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- débouté les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline de leur demande reconventionnelle ;
- condamné les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline aux entiers dépens.
Les sociétés Aix Pain, Pain et Colline et Venelles Pain ont relevé appel de ce jugement le 11 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Venelles Pain désignant Maître [I] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions d'appelantes notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Aix Pain, la société Pain et Colline et Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Venelles Pain demandent à la cour de :
Les Recevoir en leur appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence le 25 juin 2020 en ce qu'il a:
- condamné solidairement les sociétés Aix Pain, Venelles Pain et Pain et Colline à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 7.524,81 € à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main-d ''uvre;
- Fixé l'ancienneté de Monsieur [S] [Y] au sein des Société Aix Pain et Pain et Colline au 15 Janvier 2016;
- condamné la société Venelles Pain à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1.257,01 € à titre de rappel de salaire du 1er Juin 2016 au 31 Août 2016, outre 125,70€ à titre de congés payés y afférents;
- condamné la société Aix Pain à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1.703,47 € à titre de rappel de salaire du 1er Septembre 2016 au 5 Décembre 2016, outre 170,35 € à titre de congés payés y afférents;
- condamné la société Pain et Colline à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 21,57 € à titre de rappel de salaire du 1erer Septembre 2016 au 5 Décembre 2016, outre 2,16 € à titre de congés payés y afférents;
- condamné solidairement les sociétés Aix Pain, Venelles Pain et Pain et Colline à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 764,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées, outre 76,41 € à titre de congés payés y afférents;
- condamné la société Venelles Pain à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat;
- condamné la société Pain et Colline à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat;
condamné la société Aix Pain à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat;
- condamné la société Venelles Pain à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 505,43 € à titre de rappel de salaire du 20 Janvier 2018 au 6 Février 2018, outre 50.54€ à titre de congés payés y afférents;
- condamné la société Pain et Colline à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 530,11 € à titre de rappel de salaire du 20 Janvier 2018 au 6 Février 2018, outre 53,01€ à titre de congés payés y afférents;
- condamné la société Aix Pain à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 7.268,25 à titre de rappel de salaire du 20 Janvier 2018 au 6 Février 2018, outre 726,82€ à titre de congés payés y afférents;
- prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de Monsieur [S] [Y] aux torts des sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline et et ce au 6 Février 2018, et condamné ces sociétés à payer à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes:
1) société Venelles Pain :
- 426€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 852 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 85,20€ à titre de congés payés y afférents;
- 426€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) société Pain et Colline :
- 446€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 892 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 89,20 € à titre de congés payés y afférents; - 446 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3)société Aix Pain:
- 509,33 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1.018,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 101,87 € à titre de congés payés y afférents ;
- 509,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné solidairement les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline à verser à Maître Lauriane BUONOMANO la somme de 1.180 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991
- dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation.
- débouté les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et colline de leur demande reconventionnelle.
- condamné les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et colline aux entiers dépens.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé à l'encontre des sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et colline.
Et statuant à nouveau :
Dire que M. [Y] est mal fondé dans ses demandes formulées à l'encontre de la société Aix Pain.
Dire que M. [Y] est mal fondé dans ses demandes formulées à l'encontre de la société Venelles Pain.
Dire que M. [Y] est mal fondé dans ses demandes formulées à l'encontre de la société Pain et Colline.
Dire que le contrat de M. [Y] conclu avec la société Aix Pain a été transféré au sein de la SARL Pain et Colline à la date du 31 août 2016.
Dire que la société Aix Pain n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. [Y].
Dire que la société Vennelles Pain n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. [Y].
Dire que la société Pain et Colline n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. [Y].
Débouter M. [Y] de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et colline à savoir :
- des dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite ;
- des rappels de salaires contractuels ;
- des rappels d'heures supplémentaires ;
- des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure à la déclaration d'inaptitude concernant la société Aix Pain, la société Venelles Pain et la société Pain et Colline.
Débouter M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire formulée à l'encontre de la société Aix Pain, de la société Vennelles Pain et de la société Pain et Colline.
Dire que le licenciement pour inaptitude intervenu à l'encontre de M. [Y] au sein de la société Venelles Pain le 6 février 2017 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dire que le licenciement pour inaptitude intervenu à l'encontre de M. [Y] au sein de la société Pain et Colline le 6 février 2017 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter M. [Y] de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Aix Pain, Venelles Pain et Pain et Colline à savoir :
- L'indemnité de licenciement
- L'indemnité compensatrice de préavis
- L'indemnité compensatrice de congés payés
- Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Aix Pain, Venelles Pain et Pain et Colline.
Le condamner au paiement de la somme de 1500€ pour chacune des sociétés Aix Pain, Venelles Pain et Pain et Colline sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens distraits comme habituellement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Débouter M. [Y] de toute demande tendant à la condamnation de la société Venelles Pain et/ou de Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la sociétéVenelles Pain, ainsi qu'au paiement d'intérêts au taux légal et à leur capitalisation.
Débouter M. [Y] de ses demandes tendant à assortir tout ou partie de ses prétentions d'une astreinte.
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 en ce qu'il a :
« Débouté les sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain de l'ensemble de leurs demandes.
Prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail liant M. [Y] aux sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain.
Sur les manquements :
- Sur le prêt de main d''uvre illicite,
Dit que les sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain ont commis un prêt illicite de main d''uvre à l'encontre de M. [Y].
Condamné solidairement les sociétés précitées à verser à M. [Y] la somme de 7.524,81€ à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre.
Fait remonter l'ancienneté de M. [Y] au sein des sociétés Aix Pain et Pain et Colline au 15 janvier 2016.
- Sur les rappels de salaire contractuels
Condamné la société Venelles Pain à verser à M. [Y] la somme de 1.257,01 € à titre de rappels de salaires du 1.06.2016 au 31.08.2016, ainsi que 125,70€ à titre de congés payés y afférents.
Condamné la société Aix Pain à verser à M. [Y] la somme de 1.703,47 € à titre de rappels de salaires du 1.09.2016 au 5.12.2016, ainsi que 170,35 € à titre de congés payés y afférents.
Condamné la Société Pain et Colline à verser à M. [Y] la somme de 21,57 € à titre de rappels de salaires pour le mois de mai 2016, ainsi que 2,16 € à titre de congés payés y afférents.
- Sur les rappels d'heures supplémentaires
Condamné solidairement les trois sociétés défenderesses à verser à M. [Y] la somme de 764,05€ à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25%, ainsi que 76,41€ à titre d'indemnité de congés payés correspondante.
- Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat
Dit que les sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain ont manqué à leur obligation de résultat.
- Sur les rappels de salaire postérieurement à l'inaptitude
Condamné la société Venelles Pain à verser à M. [Y] la somme de 505,43 € à titre de rappel de salaire du 20.01.2018 au 6.02.2018, ainsi que 50,54€ à titre de congés payés y afférent.
Condamné la société Pain et Colline à verser à M. [Y] la somme de 530,11 € à titre de rappel de salaire du 20.01.2018 au 6.02.2018, ainsi que 53,01€ à titre de congés payés y afférent.
Condamné la société Aix Pain à verser à M. [Y] la somme de 7.268,25€ à titre de rappels de salaires du 20.01.2018, ainsi que 726,82€ à titre de congés payés y afférent, à actualiser au jour de la décision à intervenir. »
- Sur les sommes allouées au titre des résiliations judiciaires des contrats de travail
Réformer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre de la résiliation judiciaire des contrats.
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Venelles Pain prise en la personne de son liquidateur Me [I] [U], à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
' 426 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement
' 1.803,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et 180,35 euros de congé payés y afférents
' 5.410,50 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Pain et Colline à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 446 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement
' 1.891,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et 189,15 euros de congé payés y afférents
' 5.670 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Aix Pain à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
' 509,33 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement à actualiser au jour de la décison à intervenir
' 1.321,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et 132,15 euros de congé payés y afférents
' 3.964,50 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réformer le jugement en ce que M. [Y] a été débouté de sa demande relative au dommages-intérêts pour travail dissimulé,
En conséquence, satuant à nouveau,
Condamner le travail dissimulé dont M. [Y] a été la victime, et condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 7.524,81€ à titre de dommages-intérêts forfaitaire pour travail dissimulé.
Réformer le jugement concernant les sommes allouées au titre du manquement à l'obligation de résultat,
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner les sociétés employeurs à indemniser M. [Y] de son préjudice, toujours en cours d'aggravation:
- La société Venelles Pain prise en la personne de son liquidateur Me [I] [U] sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1.803,50€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
- La société Pain et Colline sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1.890,00€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
- La société Aix Pain sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1.321,50€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements pour inaptitude .
Juger sans cause réelle et sérieuse les licenciements pour inaptitude notifiés par les sociétésVenelles Pain et Pain et Colline dans la mesure où ces sociétés ont manqué à leur obligation de sécurité.
Condamner la société Venelles Pain prise en la personne de son liquidateur Maître [I] [U] à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 426 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement
' 1.803,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) et 180,35 euros de congé payés y afférents
' 5.410,50 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Pain et Colline à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
' 446 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement
' 1.891,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
' 189,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payés y afférents
' 5.670 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Juger que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Fixer les créances que M. [Y] détient à l'encontre de la société Venelles Pain au passif de la société.
Ordonner à Me [I] [U] d'inscrire sur l'état des créances de la société Venelles Pain au profit de M. [Y] les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société Venelles Pain.
Déclarer que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA dans la limite des plafonds, à Maître [I] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Venelles Pain.
Juger que l'AGS CGEA devra procéder à l'avance des sommes qui concernent les condamnations prononcées à l'encontre de la société VENELLES PAIN dans le cadre de sa garantie
Condamner solidairement les société Venelles Pain prise en la personne de son liquidateur, Pain et Colline et Aix Pain outre aux entiers dépens, à verser à M. [Y] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intervenante forcée notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Ags - Cgea de [Localité 8] demande à la cour de :
Vu la clause du contrat de travail énoncé par les motifs du jugement en bas de page 3 ;
Infirmer le jugement du 25/06/2020 en ce qu'il a retenu un prêt illicite de main d''uvre et a condamné les sociétés appelantes à la somme de 7524.18 €.
Débouter M. [Y] de toute demande au titre du prêt illicite de main d''uvre dès lors :
- que la preuve du caractère exclusif du prêt de main d''uvre comme objet du contrat n'est pas rapportée.
- que la preuve du but lucratif n'est pas rapportée.
- qu'à l'intérieur d'un groupe de sociétés, ce qui est le cas en l'espèce du Goupe JACOB'S, la permutation du personnel est licite, ce qui était le cas de l'employé polyvalent qu'était M. [Y].
- que M. [Y] disposait de contrats à temps partiels dans les trois sociétés en cause.
Pour le surplus :
Confirmer le jugement du 25/06/2020 sauf à constater et fixer les créances de M. [Y] compte tenu de la procédure collective.
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants du code du travail) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail).
Confirmer le déboutement de M.[Y] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Débouter M. [Y] de toutes ampliations de ses demandes constituant des appels incidents, comme infondés et injustifiés.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail;
Débouter M.[Y] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS (Cgea de [Localité 8]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, ne peut s'exécuter que :
- dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
- et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles
L. 3253-19 et suivants du Code du travail.
Débouter M.[Y] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS (Cgea de [Localité 8]).
Débouter M. [Y] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 du code de commerce.
Débouter M. [F] [Y] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 septembre 2014.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le prêt illicite de main d'oeuvre et le co-emploi
L'article L 8241-1 du code du travail dispose que 'toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre:
1) des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin;
2) des dispositions des articles L 2135-7 et L2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L 2231-1.
Une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.'
L'article L8241-2 du code du travail prévoit que :
'Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1- l'accord du salarié concerné;
2- une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse;
3- un avenant au contrat de travail signé par le salarié précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail '.
L'article 6 du contrat de travail de M. [Y] stipule :'En cas de besoin justifié notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation, la société Venelles Pain se réserve le droit de mettre à disposition temporairement le salarié dans l'une quelconque des sociétés du groupe actuelles ou futures implantées à l'intérieur du périmètre géographique suivant : département du 13".
M. [Y] soutient que les sociétés doivent être condamnées solidairement pour prêt illicite de main d'oeuvre évoquant également une situation de co-emploi, en indiquant qu'alors que le contrat de travail le liant à la société Venelles Pain prévoyait un temps de travail de 10 heures hebdomadaires, il travaillait concomitament depuis le 15 janvier 2016 au sein d'autres sociétés du groupe, Aix Pain et Pain et Colline plus de 40 heures par semaine y compris après avoir été embauché par ces deux sociétés par contrats de travail à temps partiel du 1er mai 2016, qu'il a été balladé d'établissement en établissement sans clarté sur son temps de travail résultant des multiples avenants signés avec les trois sociétés de sorte que de nombreuses heures, dont des heures supplémentaires, ne lui ont pas été payées seules 790,31 heures lui ayant été rémunérées sur les 1392 heures de travail effectuées, que les trois employeurs tiraient profit de cette situation ainsi sur la période de juin à août 2016, la société Venelles Pain ne l'a pas rémunéré mentionnant une absence injustifiée alors qu'il travaillait à la demande de son employeur sur les établissements Aix Pain et Pain et Colline, la preuve du but lucratif étant ainsi rapportée de même que le caractère exclusif du prêt de main d'oeuvre résulte de ce qu'en septembre 2016 il a cessé de travailler pour la société Aix Pain qui l'a transféré sur l'établissement Pain et Colline, la première ne l'ayant pas licencié.
Les sociétés Aix Pain, Pain et Colline ainsi que Maître [U], ès-qualités, répliquent que le salarié ne peut se prévaloir ni du prêt illicite de main-d'oeuvre ni d'une situation de co-emploi pour réclamer des dommages-intérêts ces deux notions étant distinctes et contradictoires alors qu'il a été embauché par chacune des sociétés, qu'il a signé également plusieurs avenants et que ni les dispositions du code du travail relatives au prêt de main d'oeuvre ni l'article 6 du contrat de travail le liant à la société Venelles Pain ne s'appliquent n'ayant pas été mis à disposition des sociétés Aix Pain et Pain et Colline mais ayant signé avec celles-ci un contrat de travail à temps partiel.
Elles ajoutent que quand bien même une situation de co-emploi aurait existé entre les sociétés du groupe entre la mi-avril et le 1er mai 2016, soit 15 jours, cette situation ne constitue pas un manquement de la part de l'employeur justifiant le versement de dommages-intérêts dont le montant sollicité de 7524,81 € n'est pas justifié.
A titre subsidiaire, elles indiquent qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Venelles Pain, les créances ne pouvant qu'être fixées au passif de la société liquidée.
L'Ags Cgea de [Localité 8] demande l'infirmation du jugement entrepris ayant retenu le prêt illicite de main-d'oeuvre entre les sociétés appelantes sans avoir caractérisé que l'objet du contrat de travail de M. [Y] avec la société Venelles Pain avait pour but exclusif un prêt de main d'oeuvre, la preuve du but lucratif n'étant pas non plus rapportée alors que le salarié bénéficiait de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employé polyvalent dans chacune des sociétés du groupe Jacob's au sein duquel la permutation d'un personnel polyvalent est licite.
Au soutien de sa demande, M. [Y] verse aux débats:
- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 janvier 2016 conclu avec la société Venelles Pain ainsi que les trois avenants du 1er/04/2016, 1er/05/2016 et 30/09/2016 et les bulletins de paie;
- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2016 conclu avec la société Pain et Colline ainsi que les avenants du 1er/06/2016; 31/08/2016 et 30/09/2016, et les bulletins de paie;
- deux avenants du 1er/06/2016 et du 31/08/2016 conclus avec la société Aix Pain;
- un courriel du 12/04/2016 adressé par Mme [V], gérante de la société Pain et Colline à Mme [Z] intitulé 'TR: attention voici vos nouveaux plannings d'avril ([S] tu conserves aussi la vente le lundi à Ventabrun) Merci de me confirmer' sur lesquels '[S]' est mentionné deux après-midis de la semaine du 04 au 10/04 et les après-midis des deux semaines suivantes;
- un tableau établi par M. [Y] récapitulant les heures effectuées au profit des 3 sociétés ne mentionnant aucune heure effectuée sur la période 15/01/2016 au 1er/05/2016 au profit des sociétés Aix Pain et Pain et Colline.
Alors que les trois sociétés concernées sont des personnes morales distinctes et que M. [Y], qui ne conteste pas avoir été lié avec chacune d'elle par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'employé polyvalent à compter du 1er/05/2016 à l'égard des sociétés Aix Pain et Pain et Colline, ne caractérise pour la période du 15/01/2016 au 1er/05/2016 absolument aucune confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente de la société Vennelles Pain dans la gestion économique et sociale des sociétés Pain et Colline et Aix Pain ce qui exclut ainsi la notion de co-emploi, il ne démontre pas davantage l'existence du délit de prêt de main d'oeuvre illicite en versant au débat un seul planning du mois d'avril 2016 dont il n'était pas le destinataire et qui, à lui seul, ne prouve pas qu'il était effectivement mis à disposition par la société Venelles Pain auprès des deux autres sociétés entre le 15 janvier 2016 et le 1er mai 2016 et que son contrat de travail avec Venelles Pain avait pour but exclusif un prêt de main d'oeuvre à but lucratif ce d'autant que le tableau récapitulatif des heures qu'il prétend avoir effectué pour le compte de chacune des trois sociétés ne mentionne aucune heure réalisée au sein des sociétés Aix Pain et Pain et Colline entre le 15/01/2016 et le 1er/05/2016 date de la signature des deux autres contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné solidairement les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline à payer à M. [Y] une somme de 7.254,81 € à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre et ayant fixé l'ancienneté de M. [Y] au sein des sociétés Aix Pain et Pain et Colline au 15 janvier 2016.
Sur les rappels de salaire du fait des heures contractuelles et des heures supplémentaires
- Rappel de salaire sur les heures contractuelles
M. [Y] soutient que les différents employeur n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, la société Venelles Pain ayant cessé de lui verser une rémunération durant les mois de juin, juillet et août 2016 prétextant une absence injustifiée alors qu'il n'a jamais sollicité d'absence pour cette période travaillant pour les autres sociétés de même que la société Aix Pain lui a fait signer un avenant prévoyant sa mutation au sein de la société Pain et Colline en cessant de le rémunérer et de lui remettre des bulletins de salaire, la société Pain et Colline ayant déduit de sa fiche de paie 2,23 heures pour absence injustifiée alors qu'il n'avait pas fait de demande d'absence.
Me [U], es-qualités, sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire concernant la société Venelles Pain, M. [Y] n'ayant effectué aucune prestation pour son compte durant cette période.
La société Aix Pain sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire la concernant pour la période du 1er septembre 2016 au 5 décembre 2016, les parties ayant conclu un avenant transférant le salarié au sein de l'établissement Pain et Colline à compter du 31 août 2016.
La société Pain et Colline demande le rejet de la demande de rappel de salaire de 21,57 € et des congés payés afférents correspondant à un retard de quelques heures le 4 mai 2016, le salarié étant régulièrement en retard à son poste de travail ce qui lui a valu un avertissement le 17 octobre 2016.
De fait, il résulte de la lecture des bulletins de paie établis par la société Venelles Pain en juin, juillet et août 2016, que celle-ci n'a pas rémunéré M. [Y] sur cette période mentionnant une absence injustifiée qu'elle n'établit pas ne lui ayant adressé aucune mise en demeure de sorte que ne démontrant pas que le salarié ne lui a fourni aucun travail durant la période litigieuse, les heures contractuellement prévues sont dues à ce dernier et par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Venelles Pain la somme de 1.257,01 € à titre de rappels de salaires du 01er/06/2016 au 31/08/2016 outre les congés payés afférents.
M. [Y] ne conteste pas avoir signé le 31/08/2016 avec la société Aix Pain un avenant intitulé 'Transfert d'établissement' le transférant à compter du 1er septembre 2016 de la Sarl Aix Pain, SARL inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le N°441.208.089.00025 située [Adresse 4] à [Localité 7] au sein de la SARL Pain et Colline inscrite au RCS de Salon sous le n°803.040.765.000.15 située [Adresse 10] à [Localité 2], ce transfert, auquel il a formellement consenti, s'analysant en une mutation géographique et non en une cession de contrat au profit de la société Pain et Colline avec laquelle il était déjà dans une relation contractuelle, une telle cession nécessitant l'établissement d'une convention tri-partite mentionnant le devenir de son contrat de travail avec la société Aix Pain, absente en l'espèce.
Cependant, dans la mesure où il ne produit aucun élément démontrant que nonobstant ce transfert géographique impliquant qu'il n'effectuait plus d'heures de travail au profit de la société Aix Pain, il aurait effectivement poursuivi son activité au sein de cette dernière à compter du 1er septembre 2016, il convient par infirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de paiement par la société Aix Pain d'un rappel de salaire de 1.703,47 € et des congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2016 au 05 décembre 2016.
Par ailleurs, la retenue de la somme de 21,57 € ainsi que les congés payés afférents à laquelle la société Pain et Colline a procédé sur le bulletin de paie du mois de mai 2016 correspondant à 2,23 heures le 4 mai 2016 n'est pas justifiée par le 1er avertissement délivéré à M. [Y] le 17 octobre 2016 pour :'Retards répétés depuis les mois d'août et septembre 2016" aucune pièce ne justifiant le retard allégué par l'employeur du 4 mai 2016.
Dès lors, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a condamné la société Pain et Colline à payer à M. [Y] une somme de 21,57 € à titre de rappel de salaire outre 2,16 € de congés payés afférents.
- Rappels de salaire sur les heures supplémentaires
A la demande de l'employeur ou avec son accord implicite, un salarié peut travailler au delà de la durée contractuellement fixée.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article 22 de la convention collective applicable renvoie aux majorations légales.
M. [Y] soutient que du fait des malversations de ses employeurs, il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires dont une partie non déclarée ne lui a pas été rémunérée que 63,21 heures lui restent dues, qu'il lui est cependant impossible de répartir les rémunérations dues entre les différentes sociétés, qu'il fait sommation aux sociétés défenderesses de lui communiquer les plannings de travail depuis son embauche et qu'à défaut, celles-ci doivent être solidairement condamnées à lui payer une somme de 764,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25% ainsi que 76,41 heures de congés payés afférents.
Les sociétés répliquent que la décision de recourir aux heures supplémentaires étant une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou avec l'accord implicite de l'employeur et non à l'initiative du salarié ouvrent droit à rémunération et qu'en l'espèce, il n'existe ni demande expresse de l'employeur ni information de celui-ci, ni accord implicite alors que M. [Y] a été rémunéré des heures supplémentaires qu'il effectuait au sein de chaque société.
Au surplus, il ne produit aucun élément de preuve concret à l'appui de sa demande en paiement.
Alors qu'il incombe au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre aux trois employeurs, qui assurent le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant leurs propres éléments, M. [Y] ne produit strictement aucun élément à l'appui de cette demande se bornant à prétendre qu'il a réalisé globalement 63,21 heures supplémentaires sans préciser la période retenue et n'établit aucun décompte répartissant ces heures entre chaque société ce qui aurait permis aux employeurs, personnes morales différentes, d'y répondre utilement alors que s'il indique ne pas être en possession des plannings, il connaissait ses horaires contractuels dans chaque société et donc sa durée de travail hebdomadaire au sein de chacune d'elle et il ne conteste pas avoir effectué des heures supplémentaires rémunérées au sein de chaque société ainsi que le mettent en évidence les mentions figurant sur les bulletins de paie de la société Venelles Pain des mois de mai 2016, septembre 2016, octobre 2016 et décembre 2016 sur les bulletins de paie de la société Pain et Colline des mois de juillet 2016, août 2016, septembre 2016, octobre et novembre 2016 et sur le bulletin de paie établi par la société Aix Pain au mois d'août 2016.
Faute d'avoir présenté des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande alors que le salarié ne peut se borner à solliciter la communication d'éléments de preuve détenus par ses employeurs, c'est à tort par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud'homale a condamné solidairement les sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline à payer à M. [Y] la somme de 764,05 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 76,41 € de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
M. [Y] fait valoir que 'l'employeur' (sic) avait une connaissance incontestable des heures de travail réelles effectuées par le salarié dans la mesure où il établissait des plannings collectifs pour l'ensemble des salariés alors qu'il n'en déclarait et rémunérait qu'une partie et qu'il n'a pas été payé des heures supplémentaires effectuées.
Les sociétés répliquent que le salarié, qui réclame leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 7.254,81 € n'apporte la preuve ni de l'élément matériel, ni de l'élément intentionnel du délit.
En l'espèce, alors que la cour a infirmé les dispositions du jugement entrepris ayant condamné solidairement les trois sociétés au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendûment effectuées et non rémunérées, le seul fait qu'elle ait confirmé les rappels de salaire au titre des heures contractuelles dues par la société Venelles Pain et très ponctuellement à concurrence de 2,30 heures par la société Pain et Colline ne permet pas d'en déduire le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé alors que par ailleurs la lecture des bulletins de paie établis par chaque société met en évidence que les employeurs ont régulièrement mentionné et payé au salarié des heures supplémentaires; il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de condamnation solidaire des employeurs au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ne démontrant pas leur mauvaise foi ou leur intention frauduleuse.
Sur l'obligation de sécurité
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.
Il lui incombe d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique mis à jour au moins une fois par an et lors de toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ou encore lorsqu'une information supplémentaire est recueillie notamment à l'occasion de la survenance d'un accident du travail. Ce document doit être tenu à la disposition des salariés.
M. [Y] soutient que ses employeurs ont manqué à leur obligation de sécurité en ne lui faisant pas passer de visites médicales d'embauches durant lesquelles il aurait pu aborder son passé médical, notamment une ancienne dermatose des mains alors que celles-ci était indispensables en raison de son exposition possible à des produits allergènes et qu'aucun de ses trois employeurs ne lui a remis ni n'a tenu à sa disposition le document unique d'évaluation des risques ni la fiche de prévention à l'exposition des risques professionnels, aucun d'eux ne démontrant ainsi l'existence d'une prévention du risque relatif aux produits allergènes, ces manquements ayant eu de graves conséquences sur sa santé dans la mesure où il a développé une allergie à la farine à l'origine d'un eczéma sévère des mains, maladie à l'origine d'un arrêt de travail en décembre 2016 qui a été renouvelé de mois en mois jusqu'à la visite médicale de reprise du 19 décembre 2017 à l'issue de laquelle le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive au poste de boulanger.
Maître [U], ès-qualités, ainsi que les sociétés Aix Pain et Pain et Colline contestent le manquement allégué alors que l'embauche de M. [Y] a été déclarée auprès de la médecine du travail laquelle a organisé une visite médicale le 5 décembre 2016 qui n'a pas eu lieu du fait de l'absence du salarié et que si celle-ci s'était tenue, elle n'aurait pas permis de détecter les problèmes d'allergies (à la farine, au latex et à certains fruits) survenus durant la relation de travail qui ne leur sont pas imputables alors que M. [Y] n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'antécédents médicaux.
Si les trois sociétés justifient avoir chacune procédé à une déclaration préalable à l'embauche le 18/01/2016 pour la société Venelles Pain le 13/06/2016 pour les sociétés Pain et Coline et Aix Pain soit postérieurement à la signature des contrats de travail à temps partiel à durée indéterminée du 15/01/2016 pour la société Venelles Pain et du 1er/05/2016 pour les deux autres sociétés, cette formalité ayant été enregistrée le même jour auprès de la médecine du travail; les sociétés Pain et Colline et Aix Pain ne justifient pas s'être préocupées de faire passer effectivement une visite médicale d'embauche à M. [Y] alors que la visite médicale d'embauche du salarié dans le cadre de son activité au profit de la société Venelles Pain n'a été organisée qu'une année après son recrutement ce dont il résulte que le salarié n'a passé aucune visite médicale entre le 15/01/2016 et le 4/01/2017, date de son arrêt de travail du fait d'un eczéma sévère des mains et de difficultés respiratoires, les examens médicaux postérieurs ayant objectivé une allergie sévère à la farine de blé, au latex et à certains fruits.
Au surplus, aucune des sociétés ne produit aux débats le DUER obligatoire par application de l'article R 4121-1 qu'elle se trouve pourtant contrainte d'établir ni ne justifie que le salarié ait été informé de l'existence de ce document obligatoire alors que le risque allergène dans l'activité de boulanger/vendeur en boulangerie, employé polyvalent doit être répertorié s'agissant de l'un des risques principaux de ces métiers.
Le manquement de chacun des employeurs à l'obligation légale de sécurité étant établi de même que le préjudice résultant du défaut de visite médicale d'embauche et d'information du salarié quant au risque allergène dont l'absence n'a pas permis de limiter le développement d'une dermatose sévère invalidante des mains présentée par M. [Y] du fait de multiples allergies à la farine de blé, au latex, à plusieurs fruits nécessitant toujours des soins en 2021 c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que les sociétés Pain et Colline et Aix Pain ont été respectivement condamnées à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violaton de l'obligation de sécurité, une créance de 500 € étant fixée de ce chef au passif de la procédure
collective de la société Venelles Pain.
Sur la reprise du paiement des salaires postérieures aux déclarations d'inaptitude
Par application de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque le salarié n'est ni reclassé, ni licencié, l'employeur doit lui verser dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat.
M. [Y] soutient qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 19/12/2017, que ses employeurs auraient dû reprendre le paiement des salaires à compter du 20 janvier 2018 ce qu'ils n'ont pas fait, les sociétés Venelles Pain et Pain et Colline lui ayant notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 06 février 2018, la société Aix Pain n'ayant procédé à aucun licenciement, l'avenant du 1er septembre 2016 le transférant au sein de la société Pain et Colline étant une mutation géographique et non un changement d'employeur.
Maître [U], ès-qualités, pour la société Venelles Pain et la société Pain et Colline indiquent avoir repris le paiement des salaires correspondant à la période comprise entre le 20 janvier et le 6 février 2018 aucune somme n'étant due à M. [Y].
La société Aix Pain réplique qu'elle n'est redevable d'aucune somme, M. [Y] ayant été transféré au sein de la société Pain et Colline à compter du 1er septembre 2016.
Maître [U], ès-qualités, ainsi que la société Pain et Colline justifient avoir repris le paiement du salaire de M. [Y] pour la période comprise entre le 20 janvier et le 6 février 2018 en lui ayant viré :
- une somme de 204,42 € correspondant pour la société Venelles Pain au bulletin de paie du mois de janvier 2018 (pièces n°30-32);
- une somme de 243,67 € correspondant pour la société Pain et Colline au bulletin de paie du mois de janvier 2018 (pièces n°30-32), le salarié n'est donc pas fondé à solliciter la fixation au passif de la société Venelles Pain d'une somme de 505,43 de rappel de salaire à compter du 20 janvier 2018 outre 50,54 € de congés payés afférents et la condamnation de la société Pain et Colline à lui payer une somme de 530,11 € outre 50,54 € de congés payés afférents.
M. [Y] ne démontrant ni qu'il ait exercé une activité au profit de la société Aix Pain depuis le 1er septembre 2016, date de son transfert conventionnel au sein de la société Pain et Colline, ni qu'il ait notifié à cette dernière un arrêt maladie à compter du 04/01/2017, ni qu'il ait fait l'objet d'une visite médicale de reprise dans le cadre de son activité professionnelle au sein de cet établissement, les deux avis d'inaptitude produits rédigés par deux médecins du travail distincts concernant uniquement son activité au sein des sociétés Venelles Pain et Pain et Colline, il n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Aix Pain à lui payer une somme de 7.286,25€ à titre de rappel de salaire à compter du 20 janvier 2018 outre 726,82€ de congés payés afférents.
En conséquence, il convient d'infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné chaque société à payer à M. [Y] un rappel de salaire sur la période du 20 janvier au 6 février 2018 outre les congés payés afférents.
Sur la rupture des contrats de travail
Sur la résiliation judiciaire des contrats de travail
Le salarié peut demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts
pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l'espèce, M. [Y] ayant saisi le 07/12/2017 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation judiciaire de ses contrats de travail, soit antérieurement à la notificatin par les sociétés Venelles Pain et et Pain et Colline de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement alors qu'en l'absence de licenciement il est demeuré salarié de la société Aix Pain, il est nécessaire d'examiner si la demande de résiliation judiciaire des contrats de travail est fondée.
Il résulte des développements antérieurs que s'il ne peut être reproché aux trois sociétés un prêt illicite de main d'oeuvre, le non-paiement d'une partie des heures supplémentaires du salarié et de ne pas avoir repris le versement des salaires à l'issue du mois suivant le constat de son inaptitude définitive au poste d'employé polyvalent en boulangerie au sein des sociétés Venelles Pain et Pain et Colline, il est en revanche démontré par le salarié le non-paiement du salaire contractuellement prévu par les sociétés Venelles Pain et Pain et Colline ainsi que le manquement des trois sociétés à leur obligation de sécurité, aucune d'elle n'ayant veillé à l'organisation en temps utile de la visite médicale d'embauche obligatoire et n'ayant démontré avoir informé M. [Y] de l'existence du DUER et d'une fiche de prévention à l'exposition des risques professionnels l'informant du risque allergène le privant ainsi d'une possibilité de limiter le développement de la dermatose sévère des deux mains résultant d'une allergie aigüe à la farine de blé, au latex et à un certain nombre de fruits qu'il présentait en janvier 2018 et qui nécessitait toujours des soins en 2021.
Il s'agit de manquements des employeurs suffisamment graves rendant impossible la poursuite des contrats de travail de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire des trois contrats de travail aux torts exclusifs des sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain ce dernier contrat n'ayant pas été rompu par l'avenant au contrat de travail du 31 août 2016 comportant un article 1 relatif au transfert d'établissement du salarié à compter du 1er septembre 2016 au sein de la SARL Pain et Colline et mentionnant que 'les autres clauses du contrat restent inchangés' lesquelles produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 06 février 2018 y compris à l'égard de la société Aix Pain ce chef de jugement n'étant pas critiqué par le salarié.
Sur l'indemnisation des ruptures
Sur l'indemnité de licenciement
Les sommes réclamées par le salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement n'ayant pas été critiquées à titre subsidiaire par Maître [U] ainsi que par les sociétés Pain et Colline et Aix Pain, il convient de faire droit à celles-ci et retenant un salaire de 901,75 € pour la société Venelles Pain, de 945,77 € pour la société Pain et Colline et de 660,75 € pour la société Aix Pain il y a lieu :
- par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société Venelles Pain la somme de 426 € brut à titre d'indemnité de licenciement;
- par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Pain et Colline à payer à M. [Y] une somme de 446 € brut à titre d'indemnité de licenciement et la société Aix Pain à lui payer de ce chef une somme de 509,33 € brut.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Par application des dispositions conventionnelles, le salarié ayant deux années d'ancienneté peut prétendre à deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
S'il a une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à un mois de salaire.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société Venelles Pain une créance de 1.803,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 180,35 € de congés payés afférents et de condamner la société Pain et Colline au paiement de 945,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 94,57 € de congés payés afférents et la société Aix Pain au paiement de 660,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 66,07 € de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application de l'article L 1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté au sein de la société Venelles Pain de deux années révolues, d'un salaire de 901,75 € brut, d'un âge de 25 ans, des circonstances de la rupture, de ce que M. [Y] ne justifie d'aucune recherche d'emploi, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société Venelles Pain une somme de 2.700 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application du même article, mais tenant compte d'une ancienneté au sein de la société Pain et Colline d'une année révolue, d'un âge de 25 ans, d'un salaire de 945,77 € brut, des circonstances de la rupture et de l'absence
de tous justificatifs de recherche d'emploi, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Pain et Colline au paiement de 1800 € brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte d'une ancienneté au sein de la société Aix Pain d'une année révolue, d'un âge de 25 ans, d'un salaire de 660,75 €, des circonstances de la rupture et de l'absence de tous justificatifs de recherche d'emploi, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Aix Pain au paiement d'une somme de 1.300 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit aux demandes de M. [Y] sollicitant la remise par Maître [I] [U], es-qualités, et par les SARL Pain et Colline et Aix Pain des documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif) conformément au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte aucun élément ne laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part des employeurs.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées à l'encontre des sociétés Pain et Colline et Aix Pain porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré ayant dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes est infirmé.
S'agissant de la société Venelles Pain, il est justifié par la production d'un extrait du Bodacc du 23 février 2024 que par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation de la société désignant Maître [U] en qualité de liquidateur, cependant aucune des pièces produites ne permet d'avoir connaissance de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective qui est nécessairement antérieure au 20 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations des créances fixées au passif de la procédure collective de Venelles Pain est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective de sorte que M. [Y] est débouté de ses demandes d'intérêts au taux légal et d'anatocisme postérieurement à ce jugement.
Sur la mise en oeuvre de la garantie AGS
Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-17 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues, l'obligation de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail ne pouvant s'effectuer que sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur de la société Venelles Pain.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné aux dépens les sociétés Aix Pain et Pain et Colline et les ayant condamnées solidairement à payer une somme de 1.180 € à Maître Lauriane Buonomano au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont confirmées, celles ayant condamné la société Venelles Pain aux dépens de première instance et au paiement de la même somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont infirmées, cette dernière somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Les sociétés Venelles Pains, Aix Pain et Pain et Colline seront tenues solidairement aux dépens d'appel, ceux concernant la société Venelles Pain étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
Les trois sociétés sont également tenues solidairement au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective de la société Venelles Pain, les sociétés Aix Pain et Pain et Colline étant solidairement condamnées au paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Pain et Colline à payer à M. [S] [Y] une somme de 21,57 € à titre de rappel de salaire outre 2,16 € de congés payés afférents ;
- débouté M. [S] [Y] de sa demande de condamnation solidaire des trois sociétés au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamné la société Pain et Colline à payer à M. [S] [Y] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité ;
- condamné la société Aix Pain à payer à M. [S] [Y] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité ;
- prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail de M. [S] [Y] aux torts des sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain à effet du 06 février 2018 ;
- condamné la société Pain et Colline à payer à M. [S] [Y] une somme de 446 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Aix Pain à payer à M. [S] [Y] une somme de 509,33 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamne les société Aix Pain, Pain et Colline aux dépens de première instance et à payer à Maître Lauriane Buonomano une somme de 1.180 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejette la demande de M. [S] [Y] de condamnation solidaire des sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain au paiement de 7.524,81 € à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ;
- rejette la demande de M. [S] [Y] de fixation de son ancienneté au sein des sociétés Aix Pain et Pain et Colline au 15/01/2016 ;
- rejette la demande de M. [S] [Y] de condamnation de la société Aix Pain au paiement d'une somme de 1.703,47 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2016 au 31 août 2016 outre les congés payés afférents ;
- rejette la demande de M. [S] [Y] de condamnation solidaire des sociétés Venelles Pain, Aix Pain et Pain et Colline au paiement d'une somme de 764,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires non rémunérées outre les congés payés afférents ;
- rejette les demandes de M. [S] [Y] de condamnation de chaque société au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 20 janvier 2018 au 06 février 2018 ;
- condamne la société Pain et Colline à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
- 945,77 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 94,57 € brut de congés payés afférents;
- 1800 € brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Aix Pain à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 660,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 66,07 € brut de congés payés afférents;
- 1.300 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixe au passif de la procédure collective de la société Venelles Pain les créances suivantes :
- 1.257,01 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2016 au 31 août 2016 outre 125,70 € de congés payés afférents ;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité ;
- 426 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1.803,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 180,35 € de congés payés afférents ;
- 2.700 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.180 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- ordonne la remise par Maître [I] [U], es-qualités, et par les SARL Pain et Colline et Aix Pain des documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt ;
- déboute M. [S] [Y] de sa demande d'astreinte ;
- dit que les créances de nature salariale allouées à l'encontre des sociétés Pain et Colline et Aix Pain porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce; les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- déboute M. [S] [Y] de ses demandes d'intérêts au taux légal et d'anatocisme postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective de la société Venelles Pain ;
- dit que l'AGS CGEA de [Localité 8] devra sa garantie légale, toutes créances du salarié confondues, dans la limite fixée par les articles L.3253-17 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, l'obligation de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail ne pouvant s'effectuer que sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur de la société Venelles Pain ;
- dit que les dépens d'appel seront supportés solidairement par les trois employeurs, ceux de première instance et d'appel étant employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Venelles Pain.
- dit que les sociétés Venelles Pain, Pain et Colline et Aix Pain sont tenues solidairement au paiement une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, laquelle est fixée au passif de la procédure collective de la société Venelles Pain, les sociétés Pain et Colline et Aix Pain étant solidairement condamnées au paiement de cette somme à M. [S] [Y].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE