Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 février 2024. 2309492
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309492
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie et sa liberté sont menacées en Mauritanie.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 14 décembre 2023, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 10 décembre 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 novembre 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 28 février 2020 et 20 septembre 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 28 juin 2022 et 16 janvier 2023. Il a fait l'objet le 9 décembre 2022 d'un arrêté du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Suite à son interpellation pour des faits de vente de tabac de contrebande, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 16 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. A soutient qu'il a été contraint de fuir la Mauritanie en raison des menaces que l'administration faisait peser sur lui et qu'il est exposé, dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie et sa liberté, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, alors qu'il a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile qui s'est d'ailleurs prononcée sur sa situation à deux reprises, ces deux instances ont toutes deux rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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