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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 21/17246

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/17246

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2024 N° 2024/382 Rôle N° RG 21/17246 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQHH [X] [L] C/ S.A.S. DUVAL MESSIEN Copie exécutoire délivrée le : 25 Octobre 2024 à : Me Lauriane BUONOMANO SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00507. APPELANT Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE S.A.S. DUVAL MESSIEN SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social sis13 [Adresse 3] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. La Cour demande aux parties une note en délibéré sur l'omission de statuer dans le dispositif du jugement de départage relative à la demande de nullité du licenciement dans les huit jours soit avant le Vendredi 20 Septembre minuit. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: M. [X] [L] embauché au sein de la société Duval Messien le 22 février 1995 en qualité de Chef d'agence, position 2, coefficient 100, exerçant à la suite d'un avenant à son contrat de travail à compter du 5 avril 2001 des fonctions de Responsable commercial région Sud, statut Cadre, Niveau II, Coefficient 135 avec le titre d'ingénieur commercial, soumis, à compter de la convention du 14 janvier 2002, au régime de forfait annuel de 217 jours travaillés par an, a été convoqué le 6 juillet 2017 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 28 juillet 2017, et licencié le 1er août 2017 pour faute grave par courrier remis en main propre. Contestant le licenciement prononcé et soutenant des faits de discrimination liée à l'âge, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 2 décembre 2021 le conseil a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au payement de sommes. Relevant appel par déclaration en date du 8 décembre 2021 M. [X] [L] a remis au greffe et notifié ses conclusions le 12 août 2022. La société intimée a remis au greffe et notifié ses conclusions le 20 mai 2022. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. Motifs Sur le complément du jugement: Le jugement entrepris n'ayant pas expressément rejeté dans son dispositif la demande de nullité du licenciement, statuant: 'Dit et juge dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] [L] ' 'En conséquence, Condamne la société Duval Messien à payer à M. [L] les sommes suivantes (...) Rejette le surplus des demandes', la cour a invité les parties à déposer une note en délibéré dans le délai fixé à l'audience ( vendredi 20 septembre minuit) sur l'omission dans le dispositif du jugement du rejet de la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l'âge", et ont déposé leur note, respectivement le 16 septembre pour l'appelant et le 19 septembre pour l'intimée. La note d'audience délimitant strictement le cadre de la note en délibéré et l'ordonnance de clôture n'étant pas révoquée, les observations non sollicitées par la cour sont écartées. Le jugement est complété par la mention : Complète le jugement RG 18/00507 minute 2021/ 181/ du chef suivant: 'Rejette la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l'âge"; Sur la nullité du licenciement fondé sur un motif discriminatoire lié à l'âge: En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour, adoptant les motifs circonstanciés et pertinents du premier juge , rejette la prétention à la nullité du licenciement fondé sur un motif discriminatoire lié à l'âge, la cour soulignant la carence de l'appelant dans la présentation d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En conséquence le jugement est infirmé du chef du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'allocation d'un montant de 1500 euros au salarié pour ses fais irrépétibles. Sur la rupture du contrat de travail: La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et peut justifier une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement fixant les termes du litige est en l'espèce ainsi rédigée: ' (...) A plusieurs reprises vous vous êtes permis de ne pas effectuer vos rendez-vous auprès de clients, rendez-vous pour lesquels vous nous aviez pourtant affirmé être allé en remplissant votre planning de déplacement, ainsi qu'en nous retournant votre déclaration de travail. De plus, vous avez établi frauduleusement des notes de frais : Client NAPHTACHIMIE et le déjeuner du 5 mai déclaré alors que vous ne vous êtes pas présenté chez eux etc... Ce comportement frauduleux, d'une part, pénalise votre performance commerciale et d'autre part correspond à une attitude déloyale vis-à-vis de votre employeur puisque vous lui mentez. Par ailleurs, plusieurs clients ont subi votre manque criant de travail et notamment les dossiers mal traités comme le dossier SOCOVA et sa demande d'étude technique le 22/09/2016, réclamation du client le 27/03/201 7, Le dossier a été traité par votre Responsable Commercial. Manifestement, vous n'avez pas rempli toutes les missions de prospection et de suivi commercial pour lesquelles vous êtes rémunérées : le dossier KEMONE en est une preuve. Enfin vos refus d'obéir aux instructions de vos Responsables Hiérarchiques à plusieurs reprises : marquage du véhicule en janvier 2017 réclamée par votre responsable d'agence, sauvegarde informatique en mai 2017 réclamé par votre Direction Générale, rendent impossible toute collaboration. En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes obligés de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments ci-dessus (---)' Les griefs sont les suivants: - rendez-vous clients qui ne sont pas honorés (1), - l'établissement de notes de frais frauduleuses (2), - avoir mal traités des dossiers comme le dossier SOCOVA qui a donné lieu à une réclamation du client le 27 mars 2017 (3), - ne pas avoir rempli toutes les missions de prospection et de suivi commercial (4), - le refus d'obéir aux instructions de vos Responsables Hiérarchiques à plusieurs reprises, marquage du véhicule en janvier 2017 réclamée par votre responsable d'agence, sauvegarde informatique en mai 2017 réclamé par votre Direction Générale (5), (1): les rendez-vous clients qui ne sont pas honorés: Il s'agit des rendez-vous mentionnés au planning validé, ce qui n'est pas contesté. - des 9,10, et 12 mai 2017 sur le site d'ENGIE ([Localité 4]), - des 4 et 5 mai 2017 sur le site Naphtachimie, - des 17 et 18 mai 2017 chez le client Lyondelbasell. S'agissant des 9,10, et 12 mai 2017 sur le site d'ENGIE ([Localité 4]), il résulte de courriel du client ( Mme [I] le 4 juillet 2017) que le salarié a été présent sur le site les 9 et 12 mai; il ne s'est pas rendu sur le site le 10 mai, contrairement au planning de travail et ne justifie pas des motifs de son absence. Les arguments du salarié selon lesquels c'est à la demande de l'employeur lui-même que l'ensemble des rendez-vous n'était pas porté au planning, ce qui est contesté, ne sauraient prospérer dès lors que, même si le salarié en cause bénéficie du régime du forfait en jours, il incombe à l'employeur de contrôler la durée du travail effectuée par les salariés qu'il emploie. En conséquence le bien-fondé du grief est établi. S'agissant des rendez-vous des 4 et 5 mai 2017 sur le site Naphtachimie, il résulte de courriel du client (courriel de Mme [S] du 7 juin 2017) que le salarié s'est rendu sur le site à la seule date du 4 mai mais ne justifie pas d'un motif légitime pour son absence du 5 mai, qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'employeur, l'argument d'une absence de badge ne pouvant prospérer en ce que le client ( Mme [S], courriel du 3 mai 2017) lui avait communiqué le numéro de code permettant de pénétrer sur le site et d'être accueilli personnellement, à défaut de badge valide. Le bien-fondé du grief est établi. - rendez-vous des 17 et 18 mai 2017 chez le client Lyondelbasell: Aux termes d'un courriel du salarié ( 27 avril à 8h14) celui-ci n'a organisé qu'une seule visite, le 18 mai à partir de 8h, mais n'en a pas informé l'employeur, alors que celui-ci a transmis un planning pour validation, comportant la mention de deux rendez-vous les 17 et 18 mai. Le bien-fondé du grief est établi. (2) l'établissement de notes de frais frauduleuses: Sur la prescription: Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur dispose de deux mois à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié pour le convoquer à l'entretien préalable prévu à l'article L.1332-2 du code du travail. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. En l'espèce le salarié a dressé une note de frais pour la période du 27 avril au 18 mai. Dès lors l'employeur n'a pu avoir connaissance des faits qu'à compter de la date de réception de cette note pour la période considérée. L'employeur n'a eu connaissance de l'absence du salarié au rendez-vous du 5 mai 2017 que par courriel de Mme [S] en date du 7 juin 2017, de sorte que le délai de prescription court à compter du 7 juin 2017. En conséquence à la date d'envoi de la lettre de convocation le 6 juillet 2017, et non du prononcé du licenciement comme le soutient inexactement le salarié, la prescription n'était pas acquise. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le bien-fondé des griefs: Le salarié n'a été présent sur le site d'ENGIE ([Localité 4]) qu'aux heures suivantes: - le 9 mai de 8h17 à 9h32 - le 12 mai de 8h18 à 8h57, la présentation d'une note de frais pour l'heure du déjeuner au titre du client ENGIE n'est pas justifiée. Le bien-fondé du grief est établi. Au soutien de la note de frais présentée au titre du déjeuner de la journée du 12 mai 2017, lié à la visite chez un client DES, il n'est aucunement justifié par le salarié d'une telle visite, le planning n'en faisant pas mention et aucun élément n'étant versé au soutien de ce rendez-vous fondant la demande de remboursement formulée par ses soins. Le bien-fondé du grief est établi. Le salarié a formé une demande de remboursement de frais pour la date du 5 mai 2017 en mentionnant le rendez-vous avec le client Naphtachimie alors qu'il ne s'est pas rendu sur le site. Le bien-fondé du grief est établi. Le salarié a présenté une note de frais pour les 17 et 18 mai pour des rendez-vous chez le client Lyondelbasell alors qu'il ne s'est rendu chez celui-ci qu'à la date du 18 mai 2017. La note de frais pour cette date n'étant pas justifiée, le bien-fondé du grief est établi. (3) (4) les dossiers non -traités et l'absence de prospection et de suivi commercial: - le dossier SOCOVA: il est constant et non contesté que le client a passé commande d'une étude sur le site à la date du 22 septembre 2016, réalisée par le salarié , dont le client attend le compte-rendu depuis 6 mois, ainsi que l'offre de contrat pour la réalisation de l'installation, et a formé une réclamation par courriel du 28 mars 2017 auprès du salarié, mentionnant être sans nouvelle de sa part. Le moyen tiré d'un arrêt maladie pour la période du 23 mars au 6 avril 2017 ne justifie pas l'absence de diligences du salarié dans la formalisation du rapport depuis la réalisation de l'étude sur le terrain entre le mois de septembre 2016 et le 23 mars 2017, sans information donnée au client pendant six mois, le rapport ayant été élaboré par M. [D] chef d'établissement, et transmis par ses soins au client le 5 avril 2017. Le moyen est rejeté. Le bien-fondé du grief est établi. -le dossier Lyondelbasell et le dossier Groupe SNEF Le client Lyondelbasell a passé commande d'une étude au mois de novembre 2016 et réclamé auprès du salarié le compte-rendu de l'étude par divers mails en date des 15 décembre 2016, 13 janvier 2017, 14 mars et 20 avril 2017, sans réponse de la part du salarié. La seule allégation d'une relance faite auprès d'un représentant du client pour obtenir des informations, non justifiée par l'appelant, n'est pas opérante pour justifier sa carence dans l'exécution de cette mission. L'absence de diligences ( réponse au client et finalisation du rapport) constitue un fait fautif établissant le bien-fondé du grief. Le client Groupe SNEF a passé commande le 24 octobre 2016 d'une installation qui devait être réalisée fin novembre 2016, à la suite des observations de l'APAVE concernant la reprise du paratonnerre de l'hôpital de [Localité 2], ce qui n'est pas contesté. La demande d'information du client sur le suivi du dossier par courriel du 21 décembre 2016 et la demande d'information le même jour par le chef d'établissement au salarié , non suivie d'effet, mentionnant une demande sur le suivi du dossier faite par le client la semaine précédente, établit le bien-fondé du grief. -le dossier [T]: Les dispositions de l'article L. 1332-4 précité ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai de sorte que le fait évoqué est régulièrement invoqué par l'employeur au soutien des griefs. La matérialité du grief n'est pas sérieusement contestée, le salarié excipant simplement de la présence d'un représentant de l'employeur, en la personne de M. [Y], lors de la réunion du 2 février 2017. Or le salarié ne se défend pas sur le grief de l'absence de suivi du dossier depuis de nombreux mois ( commande en novembre 2016), son absence lors de deux réunions de coordination précédentes auxquelles il était expressément convié, l'absence de transmission d'informations au chef d'équipe avec la conséquence que l'outillage spécifique ou conforme aux normes n'était pas présent au moment de l'intervention, le souhait consécutif du client à ce que le salarié n'ait plus la gestion du dossier et ne se présente plus sur le site ( courriels de 4 février et 6 février 2017). Le montant du chiffre d'affaires réalisé par le salarié n'est pas un grief énoncé par l'employeur et n'est pas susceptible de justifier des fautes précises et circonstanciées reprochées au salarié dans l'exercice de son activité professionnelle. Le bien-fondé du grief est établi. (5) le refus d'obéir aux instructions de vos Responsables Hiérarchiques à plusieurs reprises, marquage du véhicule en janvier 2017 réclamée par votre responsable d'agence, sauvegarde informatique en mai 2017 réclamé par votre Direction Générale. Ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les dispositions de l'article L. 1332-4 précité ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En l'espèce l'employeur a reproché au salarié de n'avoir pas déféré aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques à plusieurs reprises de procéder au marquage de son véhicule en janvier 2017 ( courriel du 10 janvier 2017) auquel le salarié n'a jamais déféré, et à la sauvegarde informatique ( courriels des 10 janvier et 19 janvier 2017). Le grief de défaut de marquage n'est pas utilement contesté dès lors que le salarié reconnaît n'avoir pas fait procéder au marquage demandé, mais avoir eu recours à un procédé s'effaçant au lavage du véhicule en sorte qu'à la date du 6 juillet, le refus d'exécuter la directive demeurait. La prescription n'était pas acquise et l'employeur pouvait régulièrement énoncer le grief au soutien de la lettre de licenciement. Le bien-fondé du grief est établi. La matérialité du grief de défaut de sauvegarde informatique n'est pas contestée, le salarié soutenant n'avoir aucune compétence informatique pour y procéder et n'avoir été destinataire de la part de l'employeur d'aucun outil valable pour exécuter cette sauvegarde ni aucune formation ou process pour la réaliser. Il donc établi qu'à la date d'engagement de la procédure l'instruction n'a pas été exécutée et l'absence de sauvegarde du chef de l'intéressé se poursuivait en sorte que la prescription n'est pas acquise et que l'employeur pouvait régulièrement énoncer le grief au soutien de la lettre de licenciement. L'employeur a demandé à diverses reprises au salarié de procéder à la sauvegarde informatique ( courriels des 30 mai, 6 juin, 13 juin 2017 et mise en demeure du 20 juin 2017), ce qui n'est pas contesté. Le salarié n'a jamais évoqué auprès de l'employeur y compris après la mise en demeure, une impossibilité d'exécuter la directive à raison d'une absence de connaissance de sa part ou de formation reçue pour mettre en oeuvre cette procédure. Dès lors le bien-fondé du grief est établi. Les griefs précédemment établis ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle, non visée par la lettre de licenciement mais présentent un caractère fautif en ce qu'ils caractérisent des manquements contractuels, prospection et suivi commercial, travail en liaison avec le responsable installation pour la bonne organisation et exécution des chantiers en particulier, et manifestent un laisser-aller ou un refus d'exécuter fautifs de part d'un salarié présentant à la date de la rupture du contrat de travail une ancienneté de 22 années dans l'entreprise et l'activité exercée, un statut de cadre et le titre d'ingénieur commercial depuis le 5 avril 2001, l'ensemble de ces éléments établissant que le salarié doit mener à bien l'exercice de ses missions contractuelles. Les griefs ainsi énoncés et établis, réitérés, caractérisent des fautes graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens. Il est rappelé que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent en application de l'article 561 du code de procédure civile. Par ces motifs: La cour, Complète le dispositif du jugement entrepris RG 18/00507 minute 2021/ 181/ du chef suivant: " Rejette la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l'âge"; Infirme le jugement entrepris du chef du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'allocation d'un montant de 1500 euros au salarié pour ses fais irrépétibles; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que le licenciement prononcé est fondé sur une cause grave; Rejette les demandes formées par M. [L]; Condamne M. [L] aux entiers dépens et à payer à la société Duval Messien la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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