Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/06295 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2R
Minute :
S.D.C. de l'immeuble Résidence [14] - sis [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] - [Localité 9]
Représentant : Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0627
C/
Monsieur [R] [J]
Madame [P] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SOUSSAN
Copie délivrée à :
M. et Mme [J]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur NICOLIER Adrien, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de l'immeuble Résidence [14] - sis [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] - [Localité 9], représenté par son syndic, la société OLT Gestion Immobilière ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] et Mme [P] [J] sont propriétaires du lot numéro 31 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 11] (Résidence [14]).
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 11] (Résidence [14]), représenté par son Syndic, la société à responsabilité limitée OLT Gestion Immobilière, a assigné M. [R] [J] et Mme [P] [J] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation. Il demande la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire de M. [R] [J] et Mme [P] [J] :
- à lui payer la somme de 1 295,02 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
- à lui payer la somme de 468 euros au titre des frais de recouvrement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
- à lui payer la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 et 1343-2 du code civil, que M. [R] [J] et Mme [P] [J] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété. Il précise que le règlement de copropriété prévoit la solidarité des indivisaires. Il fait enfin valoir que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs met en difficulté la trésorerie du syndicat.
Cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [R] [J] et Mme [P] [J] ne comparaissent pas. Les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention pli avisé non réclamé et les lettres simples avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte du relevé de propriété que M. [R] [J] et Mme [P] [J] sont propriétaires du lot numéro 31, au sein de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 11] (Résidence [14]) pour 29/1000. Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
o les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2019, 16 décembre 2020, 4 octobre 2021, 19 septembre 2022 et 7 juin 2023,
o les attestations de non-recours pour ces assemblées générales ;
o les appels de fonds,
o et le décompte individuel de charges du 1er octobre 2017 au 3 juin 2024.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [R] [J] et Mme [P] [J] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété depuis l'appel de charges du 1er juillet 2019.
Les défendeurs restent ainsi devoir, au 18 juin 2024, après prise en compte d'un dernier paiement de 1 000 euros du 3 juin 2024, et déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance, traités séparément, d'un montant de 696 euros (36 € x 10 + 156 € + 180 €), une somme de 1 067,02 euros, appel de charge du 2ème trimestre 2024 inclus.
M. [R] [J] et Mme [P] [J] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut d'interpellation suffisante par les mises en demeure ou l'assignation et ce, en application de l'article 1231-6 du code civil et des stipulations du règlement de copropriété.
II - Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le requérant ne justifie pas des frais exposés au titre de la mise en demeure du 29 juillet 2022, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le requérant ne justifie pas de la nécessité de l'envoi de 10 mises en demeure successives et du montant exposé au titre des frais de mise en demeure, évalués forfaitairement à 36 euros, de sorte que ceux-ci seront ramenés à de plus justes proportions. Les défendeurs seront ainsi condamnés à deux fois le coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit 10,72 euros.
Le requérant justifie avoir mis en demeure la débitrice par lettre recommandée d'avocat. Cette mise en demeure a été rendue nécessaire par le refus de s'exécuter des débiteurs, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 180 euros formée à ce titre.
M. [R] [J] et Mme [P] [J] seront donc condamnés solidairement au paiement d'une somme de 190,72 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues. Cette somme produira intérêts au jour du présent jugement, à défaut d'interpellation suffisante par les mises en demeure et l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
III - Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV - Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera donc ordonnée.
V - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [R] [J] et Mme [P] [J], partie perdante à l'instance en cours, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner in solidum M. [R] [J] et Mme [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 11] (Résidence [14]), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée OLT Gestion Immobilière, la somme de 1 067,02 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 juin 2024, appel de charge du 2ème trimestre 2024 inclus ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 11] (Résidence [14]), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée OLT Gestion Immobilière la somme de 190,72 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 11] (Résidence [14]), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée OLT Gestion Immobilière, de sa demande de réparation du préjudice ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et Mme [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 7] à [Localité 11] (Résidence [14]), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée OLT Gestion Immobilière, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et Mme [P] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE