Cour d'appel, 26 novembre 2024. 20/00964
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00964
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL B&J BENDJADOR
SARL ARCOLE
SELARL [15]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[K] [E]
SA [12]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°362/2024
N° RG 20/00964 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEUT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Avril 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Maître [X] [U] de la SELARL [15], ès-qualités de liquidateur de la société [9]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 17 septembre 2024
SA [12]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 21 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
- rejeté la demande de la société [12] tendant à voir M. [K] [E] irrecevable en son appel,
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident dont M. [K] [E] a été victime le 25 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [K] [E],
- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [K] [E],
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale de M. [K] [E],
- commis pour y procéder le docteur [H] [Z], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant CHRU de Tours, service de chirurgie orthopédique [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 11], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [K] [E] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 2 février 2016, de :
1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 25 novembre 2013,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- rappelé que M. [K] [E] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la Cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- alloué à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fera l'avance de ladite provision et qu'elle pourra en récupérer le montant ainsi que le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de l'employeur,
- déclaré le présent arrêt opposable à la société [12],
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 22 novembre 2022 à 9 heures,
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L'expert a rendu son rapport le 3 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, M. [E] demande de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- lui allouer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* déficit fonctionnel temporaire 2 278,75 euros,
* souffrances endurées 3 000 euros,
* préjudice d'agrément 4 000 euros,
* préjudice sexuel 1 000 euros,
* incidence professionnelle 5 000 euros,
* assistance tierce personne 1 140 euros,
* préjudice esthétique 4 000 euros,
- déduire la provision accordée par arrêt du 21 juin 2022 de la Cour d'appel d'Orléans, chambre des affaires de la sécurité sociale (minute 303/2022),
- ordonner un complément d'expertise et commettre pour y procéder le docteur [Z] afin de déterminer son déficit fonctionnel permanent en application de la nouvelle jurisprudence applicable et visée,
- déclarer opposable à la Selart [15] et à la société [12], assureur de la société [9], défaillante, l'arrêt à intervenir,
- déclarer opposable à la CPAM l'ensemble de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement [12], la Selarl [15] et la CPAM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement [12], la Selarl [15] et la CPAM aux entiers dépens.
La société [12], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024 demande de :
- lui donner acte de ses propositions d'indemnisation telles que détaillées dans les motifs de ses conclusions,
- les déclarer suffisantes et satisfactoires,
- déduire les indemnités allouées à M. [K] [E] les 3 000 euros d'indemnité provisionnelle accordés par l'arrêt de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du 21 juin 2022 (minute 303/2022),
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fera l'avance, des indemnités allouées à M. [K] [E], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant au complément d'expertise sollicité par M. [K] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fera l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- débouter M. [K] [E] de ses demandes de condamnation formées au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre,
- lui déclarer l'arrêt à intervenir opposable,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
- débouter M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société [15] n'a formulé aucune demande ou observations.
Aux termes de ses conclusions du 11 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024, demande :
- le remboursement par l'employeur des sommes qui seront allouées à la victime,
- si l'exécution provisoire est ordonnée, qu'elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l'examen de M. [E], les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique : 2/7
- Préjudice d'agrément : oui
- Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : oui
- Préjudice sexuel : partiel
- Nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté : non
- Déficit fonctionnel temporaire :
- du 25 au 27 novembre 2013 : hospitalisation
- du 28 novembre 2013 au 23 janvier 2014 : classe II
- du 24 janvier 2014 au 1er février 2016 : classe I
- Assistance tierce personne : du 28 novembre 2013 au 23 janvier 2014 : 1h/ jour.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [E] s'appuie sur le rapport du docteur [Z] pour solliciter la somme de 2 278,75 euros, sur la base de 25 euros par jour, détaillée comme suit :
- du 25 au 27 novembre 2013 : hospitalisation : 100 % = 75 euros
- du 28 novembre 2013 au 23 janvier 2014 : classe II : 57 jours x 25 euros x 25 % = 356,25 euros
- du 24 janvier 2014 au 1er février 2014 : classe I : 739 jours x 25 euros x 10 % = 1 847,50 euros.
La société [12] ne s'oppose pas à cette demande.
Appréciation de la Cour
Les parties étant d'accord sur le principe et le montant de l'indemnisation de ce poste de préjudice, celle-ci sera fixée à 2 278,75 euros.
- Sur les souffrances endurées
M. [E] rappelle que ce chef de préjudice englobe toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés jusqu'à la date de consolidation.
S'appuyant sur l'évaluation du docteur [Z] à 2,5/7, il sollicite une somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [12] demande que cette somme soit ramenée à 2 500 euros.
Appréciation de la Cour
Le docteur [Z] a rappelé que M. [E] était mineur à l'époque des faits et a qu'il a été victime d'un traumatisme important de la main gauche, responsable d'une amputation trans P2 des 2ème et 3ème doigts ayant nécessité une intervention puis des soins locaux. Pour estimer les souffrances endurées à 2,5/7, il a tenu compte du traumatisme subi, de l'intervention chirurgicale, des soins locaux nécessaire jusqu'à cicatrisation, les séances de kinésithérapie et de l'impact psychologique. Au regard du 'Référentiel Mornet', ces souffrances sont qualifiées de modérées et seront correctement indemnisées par une somme de 3 000 euros.
- Sur le préjudice d'agrément
M. [E] sollicite la somme de 4 000 pour ce poste de préjudice. Il fait valoir qu'avant l'accident, il jouait au football comme gardien de but en compétition et qu'il avait la possibilité d'un avenir professionnel à ce poste. Il produit à cet effet deux attestations qui démontrent son projet professionnel. Il poursuit la pratique du football, mais à un seul niveau amateur, eu égard à son handicap.
La société [12] sollicite le débouté de M. [E] de ce poste de préjudice, ou à tout le moins que la somme sollicitée soit réduite à 1 000 euros. Elle fait valoir que le surclassement en âge ne permet pas de prouver de manière certaine son devenir footballistique ; les allégations des attestants sont subjectives, personnelles et hypothétiques et qu'elles ne reposent sur aucun élément objectif, tel que des photographies, des articles de presse, des évaluations techniques, des remises de prix ou des récompenses, des participations à des tournois ou autres concours. De plus, la fiche personne produite, qui ne fait pas ressortir le niveau départemental ou régional, n'est qu'une fiche individuelle qui démontre la pratique de M. [E] au fil des ans mais ne justifie pas de son niveau. Il n'y a pas lieu, selon elle de retenir de préjudice d'agrément puisque M. [E] a pu continuer à pratiquer le football en amateur.
Appréciation de la Cour
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice 'lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs'.
L'expert a retenu qu'au moment des faits, M. [E] jouait au football comme 'gardien de but en compétition et qu'il avait vraisemblablement la possibilité d'un avenir professionnel à ce poste ('). Du fait de l'amputation, il n'a pas pu reprendre le foot à ce poste, ce qui constitue un préjudice d'agrément. Néanmoins, d'autres sports de loisirs sont réalisables mais le patient n'a pas trouvé la motivation pour les pratiquer'.
La fiche 'personne' démontre que M. [E] pratiquait le football de façon régulière depuis 2006. M. [S], président du club de football où jouait M. [E], atteste que ce dernier 'jouait avec un double surclassement en équipe première au poste de gardien but, et moi, en tant que ancien gardien de but professionnel ([Localité 14], [Localité 10]), je suis bien placé pour juger qu'à l'époque, je lui voyais envisager une belle carrière à ce poste. Malheureusement avec deux phalanges en moins à la main gauche, sa belle progression (que je voyais très haute, voir comme la mienne) s'est interrompue brutalement avec cet accident'.
De même, M. [I], footballeur professionnel retraité, atteste que '[K] [E] que j'ai entraîné pendant trois ans consécutifs, avait le potentiel requis pour faire une carrière professionnelle dans le football et l'accident en question lui a freiné les changes de progression possible dans ce milieu'.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [E], avant son accident, pratiquait le football, et spécifiquement au poste de gardien de but.
Si M. [E] a pu reprendre le football en amateur, il apparait que l'amputation subie l'a contraint à cesser d'évoluer au poste de gardien de but, ce qui constitue incontestablement une impossibilité pour lui de pratiquer une activité spécifique, la spécificité du poste de gardien de but étant ainsi particulièrement marquée. Il convient en conséquence d'indemniser ce poste de préjudice à 4 000 euros.
- Sur le préjudice sexuel
M. [E] sollicite une indemnisation de 1 000 euros au titre de chef de préjudice. Il s'appuie sur le rapport de l'expert qui a retenu qu'après l'accident, il a eu plusieurs relations avec des femmes qui sont parties à cause de son amputation. Il produit également une attestation de sa compagne évoquant ses difficultés eu égard à son amputation.
La société [12] sollicite le débouté de M. [E] au titre de ce chef de préjudice. Elle soutient que M. [E] ne justifie pas de la perte de libido dont il se plaint, aucun témoignage ne venant confirmer ses dires relativement au fait que les relations nouées avec plusieurs femmes ont échoué à cause de son handicap. Elle rappelle que Mme [T] est la concubine de M. [E] depuis 2014, soit peu de temps après l'accident. La société fait valoir que les difficultés sexuelles avancées par M. [E] sont temporaires, alors que seul le préjudice sexuel définitif est indemnisable.
Appréciation de la Cour
L'expert, évoquant les dires de M. [E], a retenu que ce dernier 'explique qu'à la suite de cet accident, il a noué plusieurs relations avec des femmes qui sont parties précisément à cause de cette amputation des doigts. En revanche, avec sa femme qu'il connaît depuis huit ans et avec laquelle il a eu deux enfants, il nous dit que l'acceptation de son handicap par son épouse n'a pas été source de préjudice sexuel'.
Mme [R] [T], concubine de M. [E], affirme, dans une attestation versée aux débats, qu'elle était 'déjà en relation avec lui quand il lui est arrivé cet accident'. Elle indique : 'la période après l'accident a été très compliquée pour lui, comme pour moi, car nous avons eu énormément de mal à retrouver une relation saine et complice. M. [E] s'est renfermé sur lui-même, avait honte d'avoir tout rapport que ce soit intime, ne serait-ce que me tenir par la main. Il avait perdu goût à la vie. Au fil des années, j'ai réussi à lui faire reprendre confiance en lui et à le mettre à l'aise avec ce handicap, mais il reste quand même beaucoup de séquelles courantes de la vie quotidienne'.
Il apparaît ainsi que les relations échouées évoquées par M. [E] ne sont pas démontrées et que l'expert ne retient pas de préjudice sexuel. M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'incidence professionnelle
M. [E], s'appuyant sur le rapport du docteur [Z], sollicite 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice : d'une part, le retentissement psychologique de l'accident l'a poussé à ne pas poursuivre dans la voie de la menuiserie ; d'autre part, son principal projet professionnel était de poursuivre une carrière professionnelle dans le football comme gardien de but, projet qui a été interrompu en raison de son accident. Il verse aux débats des attestations pour démontrer la réalité de ce projet professionnel.
La société [12] rappelle que 'l'incidence professionnelle' stricto sensu constitue un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu'il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l'employeur ; il en va de même pour la 'perte de gains professionnels futurs'. M. [E] doit donc être, selon elle, débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Elle rappelle que la victime doit établir concrètement que ses chances de promotion professionnelle étaient sérieuses et certaines, alors que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une perte ou d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle au sein de la société [9] ou d'une autre entreprise. Elle considère que l'incidence professionnelle au titre d'une carrière de gardien de but professionnel dont M. [E] aurait été privé est purement hypothétique.
Appréciation de la Cour
L'incidence professionnelle stricto sensu et la perte de gains professionnels futurs constituent un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu'il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l'employeur.
Ainsi, la perte des gains futurs n'est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable en tant que telle. Seule l'est la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l'entreprise où s'est produit l'accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l'intéressé a été en tout ou partie privée du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l'accident.
En l'espèce, l'expert a retenu que 'en ce qui concerne une poursuite professionnelle dans le domaine de la menuiserie l'amputation trans P2 des 3ème et 2ème doigts ne constituait pas, a priori, un motif majeur d'arrêt de cette profession. Par contre le retentissement psychologique dont cet accident a été responsable a été le motif qui a poussé M. [E] à ne pas poursuivre dans cette voie.
Il faut également signaler que, d'après le patient, son principal projet professionnel était de poursuivre une carrière professionnelle dans le foot comme gardien de but. S'il peut fournir les justificatifs de ce projet et de son avancement, il est évident que l'amputation trans P2 des 2ème et 3ème doigts de la main gauche constitue une diminution des possibilités de promotion professionnelle pour cette activité précise'.
M. [E] produit plusieurs attestations :
M. [S], président du club de football où jouait M. [E], atteste que ce dernier 'jouait avec un double surclassement en équipe première au poste de gardien but, et moi, en tant que ancien gardien de but professionnel ([Localité 14], [Localité 10]), je suis bien placé pour juger qu'à l'époque, je lui voyais envisager une belle carrière à ce poste.
Malheureusement avec deux phalanges en moins à la main gauche, sa belle progression (que je voyais très haute, voir comme la mienne) s'est interrompue brutalement avec cet accident'.
De même, M. [I], footballeur professionnel retraité, atteste que '[K] [E] que j'ai entraîné pendant trois ans consécutifs, avait le potentiel requis pour faire une carrière professionnelle dans le football et l'accident en question lui a freiné les chances de progression possible dans ce milieu'.
Enfin, M. [L] [G] atteste que '[K] [E] durant sa carrière de jeune footballeur avait le potentiel requis pour faire une carrière professionnelle dans le football et l'accident en question au niveau de sa main lui a coupé toutes chances de le devenir.
Cet accident lui a coupé toutes chances de le devenir et tout progression possible dans ce milieu car [K] a eu la chance d'être entraîné et conseillé par M. [I] [V] (gardien de but de l'AS [Localité 13] et ancien gardien de l'équipe de France participant à la coupe du monde de 1982. Son entraineur a vu en lui un gros potentiel et cet accident a stoppé net sa future potentielle carrière dans le football professionnel pour [K] [E]'.
S'il est évident que l'incidence professionnelle ne peut être retenue pour la menuiserie, il apparaît en revanche que, par la production de ces attestations et de la qualité des attestateurs, M. [E] démontre qu'il avait une chance de carrière dans le monde du football, qu'il s'entrainait pour cela et son accident a mis fin à cette progression et cette possibilité de carrière, alors qu'il avait de réelles chances d'y évoluer. La demande d'indemnisation de M. [E] à ce titre sera accueillie à hauteur de 5 000 euros.
- Sur l'assistance tierce personne
M. [E] rappelle que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de vie du domicile de la victime. S'appuyant sur le rapport du docteur [Z], il demande l'application d'un taux horaire de 20 euros et sollicite une indemnité de 1 140 euros de ce chef de préjudice.
La société [12] demande l'application d'un taux horaire de 16 euros, en l'absence d'aide spécialisée ou médicalisée, et qu'ainsi l'indemnité soit ramenée à 912 euros.
Appréciation de la Cour
Le docteur [Z] a considéré que 'pendant la phase de classe II qui va du 28 novembre 2013 au 23 janvier 2014, c'est-à-dire au décours immédiat de l'amputation avec des pansements à faire régulièrement et une gêne manifeste à réaliser beaucoup de gestes de la vie quotidienne tels que s'habiller, couper la viande, se laver, il a été nécessité de recourir à une tierce personne à raison d'une heure par jour'.
En l'absence d'éléments démontrant une aide spécialisée, le taux horaire sera fixé à 17 euros et l'indemnité de ce chef de préjudice fixée à 969 euros.
- Sur le préjudice esthétique
M. [E], s'appuyant sur l'évaluation du docteur [Z] à 2/7, sollicite une indemnisation de 4 000 euros pour ce chef de préjudice.
La société [12] demande que la somme sollicitée soit ramenée à 3 500 euros.
Appréciation de la Cour
Le docteur [Z] a retenu dans son rapport que 'le préjudice esthétique en rapport avec l'évaluation trans P2 des 2ème et 3ème doigts sans trouble trophique associé avec une parfaite restitution de l'ongle du 4ème est estimé à 2/7'.
La demande de M. [E] apparaît raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivée par l'expertise. L'indemnisation de ce chef de préjudice est fixée à 4 000 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [E] rappelle que l'expertise du docteur [Z] est intervenu avant l'arrêt de la Cour de cassation qui décide que la rente versée d'incapacité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lié à une faute inexcusable de l'employeur pouvant dès lors obtenir réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales. Il sollicite en conséquence un complément d'expertise aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel permanent, afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
La société [12] ne s'oppose pas à cette demande, sollicitant que la caisse primaire d'Indre et Loire fasse l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et la consigner.
Appréciation de la Cour
En vertu de la législation professionnelle et plus précisément de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au Code de la sécurité sociale.
En droit commun, ce préjudice comprend différentes composantes telles que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence et son indemnisation dépend principalement de la mesure médicale d'atteinte exprimée sous la forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.
Le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie a été fixé en fonction de la législation professionnelle et ne peut donc être transposé mutatis mutandis à la réparation complémentaire que sollicite M. [E] au déficit fonctionnel permanent selon le droit commun.
Il convient en conséquence, avant dire droit, d'ordonner sur ce point le retour du dossier à l'expert et de réserver sa demande dans cette attente.
Il convient également de réserver les demandes sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 21 juin 2022,
Fixe à 2 278,75 euros l'indemnité due à M. [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 3 000 euros l'indemnité due à M. [E] au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 4 000 euros l'indemnité dur à M. [E] au titre du préjudice d'agrément ;
Fixe à 5 000 euros l'indemnité due à M. [E] au titre de l'incidence professionnelle ;
Fixe à 969 euros l'indemnité due à M. [E] au titre de l'assistance tierce personne ;
Fixe à 4 000 euros l'indemnité due à M. [E] au titre du préjudice esthétique ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire versera directement à M. [E] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [12], ainsi que les frais d'expertise ;
Déclare le présent arrêt opposable à la société [15] et à la société [12], assureur de la société [9], défaillante ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
Ordonne le retour du dossier à l'expert, docteur [H] [Z], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant CHRU de Tours, service de chirurgie orthopédique [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 11], avec pour mission complémentaire de :
- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de M. [E], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Fixe à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dans cette attente, réserve la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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