Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-70.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.051
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour dire que, entre le réseau unitaire et l'immeuble de Mme X... se trouve une canalisation étrangère au réseau affermé à la société Veolia Eau et qui n'a aucun rôle dans le service d'assainissement, et en tirer la conséquence que la canalisation litigieuse ne relevait pas du service public industriel et commercial exploité et géré par le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy (le SIAAL) et Veolia Eau, de sorte que l'action diligentée par Mme X... relevait exclusivement de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, l'arrêt retient une lettre adressée le 10 janvier 2003 par la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Veolia Eau, au conseil de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes, l'arrêt retient que la canalisation litigieuse, à laquelle les réseaux d'évacuation de l'immeuble de Mme X... étaient reliés, était étrangère au réseau affermé et ne relevait pas du service public industriel et commercial exploité et géré par le SIAAL ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence et que le litige opposant Mme X... au SIAAL et à la société Veolia au sujet d'un défaut de raccordement de conduites privées à un réseau collectif, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 3 mars 2008, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy et la société Veolia Eau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy et la société Veolia Eau à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la Cour d'appel était incompétente ratione materiae pour connaître du litige, ce dernier relevant de la compétence des juridictions administratives et a renvoyé Mademoiselle X... à mieux se pourvoir.
AUX MOTIFS QUE, est un ouvrage public tout ouvrage affecté à un but d'intérêt général, peu important son lieu d'implantation et la qualité de son propriétaire ; qu'il résulte de cette définition qu'une canalisation est un ouvrage public ; qu'il est également constant que le service d'assainissement des eaux est un service public industriel et commercial, que VEOLIA EAU bénéficie d'un contrat d'affermage avec le SIAAL, que cette société gère par conséquent les ouvrages déjà réalisés et qu'elle bénéficie d'une délégation de service public ; qu'il résulte de la lettre adressée le 10 janvier 2003 par la Compagnie Générale des Eaux au conseil de Melle X..., annexée au rapport d'expertise, que l'immeuble de Melle X... est situé entre un réseau d'assainissement (qui passe à l'arrière) dans lequel se jettent les eaux usées et un réseau unitaire (situé à l'avant du bâtiment) qu'entre le réseau unitaire et l'immeuble se trouve une canalisation étrangère au réseau affermé et qui n'a aucun rôle dans le service assainissement, que c'est le raccordement de cette canalisation « étrangère » au collecteur exploité par la société VEOLIA EAU que réclame Melle X... ; qu'il apparaît ainsi que la canalisation litigieuse ne relève pas du Service Public Industriel et Commercial exploité et géré par le SIAAL et VEOLIA EAU de sorte que l'action diligentée par Melle X... relève exclusivement de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, les juridictions judiciaires étant par principe incompétentes pour prescrire quelque mesure que ce soit de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public et Melle X... ne pouvant se prévaloir, au titre de la canalisation « étrangère » de la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ; qu'il sera par conséquent fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant et le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions, Melle X... étant invitée à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE, d'une part, nul ne peut se constituer de preuve à soimême ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déduisant la preuve de la non-inclusion de la canalisation litigieuse dans le réseau exploité par le SIAAL et la C. G. E. de la seule déclaration de cette dernière dans une lettre selon laquelle cette canalisation est étrangère au réseau affermé et inconnue de ses services, a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte de l'article L. 1321-1 du Code des collectivités territoriales que le transfert des compétences par la commune à une collectivité chargée de gérer les services d'assainissement et d'évacuation emporte de plein droit la mise à disposition de cette collectivité de tous les équipements affectés à l'exercice de sa mission ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant, pour écarter la compétence judiciaire, que, selon la C. G. E., la canalisation litigieuse, à laquelle les réseaux d'évacuation de l'immeuble de Melle X... étaient reliés, était étrangère au réseau affermé et ne relevait pas du service public industriel et commercial exploité et géré par le SIAAL, a violé le texte précité et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.
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