Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-16.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.477
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Erminio X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 avril 1994), qu'une ordonnance de référé a débouté, le 26 juillet 1983, Mme Y... des prétentions qu'elle avait formées contre M. X...; que cette décision ne lui ayant pas été notifiée, M. X... a formé appel, le 8 octobre 1993, en invoquant la révocation par M. Y..., le 24 février 1983, de la donation qu'il avait consentie à son épouse de l'immeuble loué; que Mme Y... a soutenu l'irrecevabilité faute d'intérêt du recours exercé;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. X... et de l'avoir condamné à payer certaines sommes à Mme Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant irrecevable l'appel de M. X... sans rechercher si la prétention qu'il leur soumettait n'était pas née de la révélation qu'il avait eue, après l'ordonnance de référé dont appel de la révocation par M. Y..., antérieurement à l'assignation, de la donation faite à sa femme de l'immeuble donné en location, entraînant la disparition du droit de Mme Y... d'agir contre le locataire, et si, comme telle, cette prétention n'était pas recevable, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31, 546 et 564 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, la révocation de la donation faite à Mme Y... dont il avait eu la révélation, et sur laquelle M. X... fondait ses demandes en remboursement de loyers et en dommages-intérêts ne constituait qu'un nouveau moyen de défense pour écarter les prétentions adverses; qu'en déclarant irrecevables ces demandes fondées sur des éléments extérieurs ou mêmes postérieurs à la procédure de référé, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en outre, en se bornant à indiquer que les demandes en remboursements et en dommages-intérêts, si elles étaient examinées en appel, seraient irrecevables comme se heurtant à des difficultés sérieuses, la cour d'appel, par cette simple affirmation générale, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que, en ne précisant pas en quoi les difficultés auxquelles se heurteraient les demandes étaient sérieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, le juge doit se déterminer par des circonstances particulières au procès; que la simple référence aux causes déjà jugées les 10 septembre 1990 et 21 septembre 1992 ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier l'arrêt attaqué comme l'exige l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le juge des référés avait admis les explications du défendeur, selon lesquelles il avait payé sans retard son loyer, et débouté en conséquence la propriétaire de ses prétentions, énonce, à bon droit, que M. X..., l'ordonnance déférée lui ayant donné gain de cause, n'avait aucun intérêt à former un appel;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner les demandes de M. X..., a, par ces seuls motifs, justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Mme Z..., épouse Y..., la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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