Texte intégral
C8
N° RG 21/04461
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCYS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CHARTIER-FREYCHET
AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [S] [Z] épouse [CR]
née le 04 avril 1967
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [E] [D] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 23 décembre 2019 la SAS [6] à [Localité 7] (69) a déclaré en l'assortissant de réserves l'accident dont a déclaré avoir fait l'objet le 19 décembre 2019 à 16h00 pendant une réunion ordinaire du comité économique et social de son établissement de [Localité 5] Mme [S] [Z] épouse [CR], employée depuis le 21 septembre 2000 en son sein et membre suppléante de la délégation du personnel, sans poste de travail ni missions depuis janvier 2019, dans les circonstances ainsi décrites : 'la salariée déclare : lors d'une réunion, j'ai subi un effondrement émotionnel'.
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2019 au cabinet médical des [4] à [Localité 8] (38) mentionne 'choc émotionnel subit, sur le lieu de travail, consécutif à un élément oppressant directement lié à l'organisation du travail, angoisse, dépression avec retentissement somatique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2020.
Le 15 avril 2020 la CPAM de l'Isère a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, décision ensuite confirmée par la commission de recours amiable le 10 août 2020.
Par jugement du 06 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne ensuite saisi a :
- débouté Mme [CR] de son recours (et confirmé la décision de la commision de recours amiable),
- laissé les dépens à sa charge.
Mme [CR] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2021 et au terme de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées le 28 octobre 2022 soutenues oralement elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de juger qu'elle a été victime le 19 décembre 2019 d'un accident du travail (ayant altéré sa santé mentale et causé un dommage psychologique) et que son arrêt de travail initial et les suivants doivent être pris en charge jusqu'à sa consolidation,
- de condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour :
- de confirmer le jugement en tous points
- de débouter Mme [CR] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le certificat médical initial ne fait pas mention d'un malaise mais bien d'un état dépressif suite à un climat oppressant prolongé directement lié à l'augmentation de travail et que rien en l'espèce ne permet d'attester que les lésions constatées telles que dépression et angoisse ne procèdent pas d'un événement unique et soudain mais de la répétition de plusieurs événements dont aucun pris isolément n'est susceptible de provoquer à lui seul l''effondrement émotionnel' subi par la salariée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié de démontrer autrement que par ses propres déclarations la survenance d'un tel accident.
En l'espèce d'une part le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident allégué décrit un 'choc émotionnel subit, sur le lieu de travail, consécutif à un élément oppressant directement lié à l'organisation du travail, angoisse, dépression avec retentissement somatique' sans rapporter l'angoisse et la dépression mentionnées à un ou plusieurs événements antérieurs à cette date.
Au cours de l'enquête diligentée par la caisse ont été recueillies les déclarations de plusieurs témoins directs de l'accident allégué parmi lesquels
- déclaration de Mme [W] [MB] : 'lors de notre réunion CSE du 19/12/2019 pendant laquelle le sujet sur la santé mentale dans l'entreprise était abordé, Mme [CR] a éclaté en sanglots brusquement et a donc quitté la salle. J'ai alors demandé à la direction (M. [Y]) de suspendre le CE. Suite à cet événement soudain j'ai aussi quitté la salle pour aller la voir mais elle était avec le médecin du travail, M. [C] [R]. J'ai donc attendu et discuté avec elle. Elle était effondrée, elle pleurait et tremblait.'
- déclaration de Mme [PL] [A] ([L]) 'j'ai été témoin de l'effondrement brusque de Mme [CR] lors du CSE du 19/12/2019. Elle était en face de moi (...) Pendant le sujet (santé mentale) elle pose quelques questions puis brusquement elle n'arrive plus à parler. Elle se lève et quitte la salle précipitamment. Un des médecins du travail et un de ses collègues proches la suivent. Quelques minutes après on demande une interruption de séance. Je la vois en larmes, tremblantes, vers les toilettes. Puis avec les médecins elle quitte le bâtiment. Pour moi elle souffrait de façon psychologique. Elle est fragilisée par le fait qu'elle ne travaille pas dans son métier, elle m'a fait part plusieurs fois de ses inquiétudes'.
La caisse a également reçu les attestations de Mme [G] [X], [F] [T], [P] [O] et [N] [V], et de M. [K] [J] aux termes desquelles :
- 'au cours de cette réunion Mme [CR] a pris la parole et posé une question comme 'mais que fait l'entreprise pour des personnes qui n'ont plus de poste comme moi '' puis elle s'est effondrée et est sortie en pleurs. La présentation a repris sans que l'intervenant semble s'émouvoir. Nous avons donc demandé une suspension de séance, je suis allée aux toilettes et j'ai vu [S] qui sanglotait. Avant l'accident [S] était dans son état normal elle prend souvent la parole en réunion CSE et pose beaucoup de questions aux intervenants quel que soit le sujet. Elle a craqué lors de l'intervention sur la qualité de vie au travail (santé mentale). Ce n'est pas anodin, elle souffre beaucoup depuis des mois et cette présentation cristallisait ce qu'elle cherche à retrouver : un poste qui lui convienne et un véritable intérêt pour ce qu'elle fait au quotidien. Quand je l'ai vue aux toilettes elle était effondrée elle n'arrivait pas à parler.' (Mme [X])
- 'nous étions en séance de CSE le 19 décembre le sujet était une présentation intitulée : santé mentale. Je suis sortie pour allée aux toilettes et en ressortant de l'espace sanitaire Mme [CR] m'est littéralement 'tombée' dans les bras en pleurs, des sanglots impossibles à arrêter avec une vraie détresse visible et audible, comme un appel au secours. (..) Mme [CR] est en réelle souffrance depuis la suppression de son poste, en entendant le déroulé de la présentation, complètement concernée elle-même par ce sujet exposé en séance, elle s'est effondrée, n'étant plus capable de prendre le recul nécessaire. C'était de la détresse psychologique'. ( Mme [T])
- 'le 19 février 2019 en CSE et pendant la présentation 'santé mentale dans l'entreprise' Mme [CR] voulait poser une question mais elle était incapable et elle s'est effondrée en larmes et a dû quitter la salle. Elle pleurait et sanglotait car je pense le sujet abordé reflétait sa situation personnelle. Elle vit une situation très anxiogène dans son environnement de travail et ceci depuis que son employeur [6] a enlevé son travail il y a un an. Elle est en souffrance totale'. (Mme [O])
- 'en début d'après-midi le 19/12/2019 en CSE une information sur la santé mentale nous a été faite par la direction. Des échanges avaient lieu notamment autour des problématiques de salariés qui sont sans poste dans l'entreprise pour diverses raisons. Mme [CR] a pris la parole et a cité son propre cas comme étant sans poste depuis un certain temps. Brusquement elle a fondu en larmes. L'émotion était telle qu'elle n'a plus pu continuer son intervention et a quitté la salle. J'ai pu la voir et échanger avec elle avant l'accident. Elle a à chaque fois manifesté de l'anxiété quant à son manque d'activité, n'ayant pas de poste attitré. Elle est revenue en séance avec les yeux rouges et visiblement perturbée par ce qu'il s'était passé préalablement.' (Mme [V])
- 'lors du CSE du 19/12/19 il a été abordé le sujet : la santé mentale. La direction a présenté les outils qu'elle comptait mettre en place pour travailler mieux avec le stress. Mme [CR], dans son rôle d'élue, est intervenue. Lors de cet échange pour faire part de sa situation et sur le fait que l'entreprise la 'laissait bien seule' face à ses difficultés elle a fondu en larmes et a quitté la salle.' (M. [J]).
Il ressort de ces déclarations que si Mme [CR], élue au CSE, était elle-même dans une situation professionnelle particulière pouvant générer de l'anxiété, elle était présente dans l'entreprise et assumait ses responsabilités, et que le sujet abordé lors de la réunion de ce comité du 19 décembre 2019 en sa présence a pu lui causer le choc émotionnel décrit par le certificat médical initial.
De son côté Mme [CR] précise qu'elle a été victime au temps et au lieu du travail d'un malaise à type de lipothymie - lésion psychiatrique d'altération cognitive - qui se traduit par une sensation de malaise sans perte de connaissance -, en découvrant à 14h25 alors qu'elle participait à la réunion du CSE un courriel de son supérieur M. [I] lui faisant réaliser que son employeur n'avait aucune intention de la réintégrer à un poste de travail pérenne.
Elle produit en pièce 5 la copie de ce courriel daté du 18 décembre 2019 à 16h58, qui contient effectivement la réponse négative de M. [I] à une candidature de sa part pour un transfert de poste ainsi qu'en pièce 16 les extraits d'un échange entre elle et Mme [U] [B] (14h48 'je viens de craquer en CSE') puis M. [H] [Y] (15h03 'c'est en lisant le mail de [M] [I] qui refusait de m'attribuer un travail que j'ai fait mon malaise. Je ne me sens pas bien. Je m'en vais').
Ces éléments suffisent à établir que Mme [CR] a été victime le 19 décembre 2019 au cours de la réunion du CSE de l'entreprise [6] d'un accident d'où sont résultés le choc émotionnel décrit au certificat médical initial puis l'angoisse et la dépression consécutives.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ordonnée.
La CPAM de l'Isère devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [CR] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge par la CPAM de l'Isère de l'accident dont Mme [S] [Z] épouse [CR] a été victime le 19 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens
Condamne la CPAM de l'Isère à payer à Mme [S] [Z] épouse [CR] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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