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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-40.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.537

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame DIOMANDE A..., demeurant à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de : 1°) Compagnie générale de service, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., 2°) Monsieur Y... Bertrand, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 3°) La société anonyme Groupe services industrie, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration, en date du 16 mars 1987, Mme Diomande Z... a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement cconformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré après qu'ait été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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