Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03308
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 262/2025
N° RG 24/03308 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3B4
S.A.S. TRANSPORTS G [M]
S.A.S.U. STG FRIGORIFIQUE
S.A.S.U. [M] FRET SOLUTIONS
S.A.S.U. STG SERVICES
C/
M. [B] [Z]
Syndicat CFDT Transport Bretagne
RG CPH : F 18/00584
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2025
En présence de Mme [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. TRANSPORTS G [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. STG FRIGORIFIQUE venant aux droits de la SAS SOCIETE TRANSPORTS [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. [M] FRET SOLUTIONS Venant aux droits de la SAS SOCIETE TRANSPORT [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. STG SERVICES Venant aux droits de la SAS SOCIETE TRANSPORTS [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
né le 13 Juillet 1971 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Syndicat CFDT TRANSPORTS BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Société des Transports [M] est composé de plusieurs sociétés dont la société éponyme STG, implantée en Bretagne, et emploie environ 3500 salariés répartis sur 35 sites en France et en Europe.
Le Groupe STG est divisé en 'business unit' autour des activités suivantes :
- Le transport de produits frais ou sous température dirigée, son c'ur d'activité,
- L'activité ' Fret solutions' (la messagerie, l'affrètement, les services de proximité),
- La logistique de produits frais, ultra-frais, surgelés et ambiants,
- La mise en place de solutions d'informations pour les clients.
En 2018, le Groupe STG décidait de procéder à la filialisation de ses activités en dédiant chaque activité à une structure spécifique, en ce sens :
- La SASU [M] fret solutions (GFS) s'est vue confier l'activité 'Fret'
- La STG frigorifique s'est vue confier l'activité 'Frais'
- La STG services s'est vue confier l'activité 'Fonctions de services'
Les contrats de travail des salariés de la société STG ont donc fait l'objet de transferts au sein des différentes structures.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.
Un certain nombre de salariés, dont M. [Z], embauché par la société STG à compter du 10 octobre 1983 en qualité d'agent de quai qualifié et occupant actuellement les fonctions d'agent de quai confirmé, se sont plaints de ce que le Groupe STG ne compensait pas correctement les heures supplémentaires qu'ils accomplissaient.
Ils dénonçaient notamment le fait que les contreparties obligatoires en repos (COR) dues pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent d'heures supplémentaires, ne leur étaient pas attribuées.
A compter du mois d'octobre 2017 les salariés ainsi que les représentants du personnel ont alerté à différentes reprises la direction, mettant en demeure le Groupe STG de régulariser la situation et de solder les sommes dues au titre des contreparties obligatoires au repos.
En juin 2018, la direction indiquait qu'elle prenait en considération un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
Les salariés ont contesté l'application de ce contingent, considérant qu'il les privait de contrepartie obligatoire au repos et que le contingent applicable était de 130 heures.
Le contrat de travail de M. [Z] a été rompu le 31 juillet 2021.
***
Sollicitant la régularisation de leur situation, M. [Z], 20 salariés du groupe ainsi que les Syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT des Transports [M] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 18 octobre 2018 et ont formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et [M] Fret Solutions (GFS) à indemniser les salariés concernés pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins sur l'ensemble de la période de prescription,
Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier des contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies par ses soins,
A titre subsidiaire,
Ordonner aux sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS d'incrémenter le compteur de contrepartie obligatoire en repos des salariés concernés;
En tout état de cause,
Dire et juger que les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS sont tenues de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers lequel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié,
Condamner les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié,
Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuelles accomplies ainsi qu'une indemnité de congés payés afférente
Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser d'une part, au syndicat CGT des Transports [M] et d'autre part, au syndicat CFDT transports Bretagne une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent,
Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir,
Condamner respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser à chacune des parties, à savoir aux salariés demandeurs, au Syndicat CGT des Transports [M] et au syndicat CFDT Transports Bretagne, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
La SAS STG, la SASU STG frigorifique, la SASU GFS et la SASU STG services ont demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
Dire que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est de 220 h.
Dire que la société STG, la société STG frigorifique, la société [M] fret solution et la société STG services n'ont pas exécuté de mauvaise foi les contrat de travail.
En conséquence,
Débouter les salariés de toutes leurs demandes.
Débouter les syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT Transports [M] de leurs demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire
Si le conseil de prud'hommes devait retenir l'application d'un contingent annuel à 130 heures.
Dire que les décomptes produits par les salariés ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures supplémentaires devant incrémenter le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dire en tout état de cause que la société STG, la société STG frigorifique, la société GFS et la société STG services n'ont pas, pour autant, exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
En conséquence,
Débouter les salariés de toutes ses demandes.
Débouter les syndicats CFDT Transports Bretagne et CGT Transports [M] de leurs demandes indemnitaires, faute de justifier la réalité du préjudice.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le conseil de prud'hommes juge les décomptes produits suffisants.
Rejeter la demande présentée par les salariés consistant à obtenir l'indemnisation du préjudice de perte de chance de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les salariés et les deux syndicats intervenant volontairement à paver aux sociétés défenderesses une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile: 800 euros
MM. [W], [Z], [Z], [Z], [Z], [Z], [Z], [R], [L], [Y], [U], [N], [A], [O] et [F] à la SAS STG frigorifique,
MM. [Z], [D], [J], [K] à la SASU GFS
M. [G] à la SASU STG services
M. [T] à la SAS STG.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à indemniser les salariés concernés pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont ils devaient bénéficier aux titres des heures supplémentaires de travail accomplies par leurs soins sur l'ensemble de la période de prescription, par des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées par les salariés.
Dit et jugé que les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS étaient tenues de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective des transports routiers lequel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié,
Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser aux salariés concernés un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires contractuelles accomplies ainsi que les congés payés afférents à hauteur des sommes réclamées par les salariés,
Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser à chacun des salariés concernés la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné solidairement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser d'une part, au syndicat CGT des Transports [M] et d'autre part, au syndicat CFDT Transports Bretagne une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent,
Condamné respectivement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser à chacun des salariés concernés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les sociétés STG, STG frigorifique, STG services et GFS à verser au Syndicat CGT des Transports [M] et au syndicat CFDT Transports Bretagne, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution,
***
La SAS Transports G [M] et les SASU STG Frigorifique, [M] fret solutions et STG Services, venant aux droits de la SAS Transports [M], ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021.
Les sociétés appelantes adressaient au greffe de la cour une question prioritaire de constitutionnalité le 27 juillet 2021 ainsi formulée :
'Les dispositions de l'article 2 B de la loi du 17 janvier 2003 sont-elles conformes aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, au regard des circonstances nouvelles issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ''
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
- Rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la cour a :
Révoqué l'ordonnance de clôture ;
Ordonné la disjonction de l'instance enrôlée sous le numéro 21/2973;
Dit que les numéros d'inscription des affaires disjointes au répertoire général seront communiqués aux parties par l'intermédiaire du greffe civil central pour leur permettre de conclure dans chacune des instances disjointes ;
Dit qu'il appartiendra à l'avocat des sociétés Transports G [M], STG Frigorifique, [M] Fret Solutions et STG Services, de faire signifier ses conclusions dans chacun des dossiers avant le 26 juillet 2024 ;
Dit qu'il appartiendra à l'avocat des salariés intimés et des syndicats CGT des Transports [M] et CFDT Transports Bretagne de faire signifier ses conclusions dans chacun des dossiers avant le 31 octobre 2024 ;
Fixé une nouvelle date de clôture au mardi 17 décembre 2024 à 9 heures ;
Dit que les 21 dossiers après disjonction seront appelés à l'audience de la 7ème chambre de la cour d'appel de Rennes qui se tiendra le lundi 13 janvier 2025 à 14 heures, au pôle social de la cour, [Adresse 6] à Rennes, le présent arrêt valant convocation à l'audience ;
Sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu'à l'audience du 13 janvier 2025 ;
Réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 25 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril 2025.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 20 mars 2025, la SAS Transports G [M] et la société [M] Fret Solutions demandent à la cour de:
À titre principal:
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a:
- jugé que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au personnel autre que roulant relevant de la convention collective des Transports routiers est de 130 heures;
- condamné la société [M] Fret Solutions à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1.735,94 euros pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier au titre des heures supplémentaires de travail accomplies par ses soins sur l'ensemble de la période de prescription, par des dommages et intérêts octroyés;
- dit et jugé que la société [M] Fret Solutions est tenue de respecter le contingent d'heures supplémentaires prévu par la Convention collective des transports routiers, lequel est, pour les salariés sédentaires, de 130 heures par an et par salarié.
- condamné la société [M] Fret Solutions à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié.
- condamné la société [M] Fret Solutions à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1000,00 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société STG Frigorifique à verser la somme de
1 000,00 euros au Syndicat CFDT Transports Bretagne à titre de dommages et intérêts pour atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- condamné la société STG Frigorifique à verser la somme de 250,00 euros au Syndicat CFDT Transports Bretagne à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société [M] Fret Solutions aux entiers dépens.
- débouté la société [M] Fret Solutions de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800,00 euros.
Statuant à nouveau :
Juger que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la relation de travail est de 220 heures.
En conséquence,
Débouter l'intimé de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos
Juger que la société [M] Fret Solutions n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
A titre subsidiaire,
Si la cour devait retenir l'application d'un contingent annuel à 130 heures,
Retenir les décomptes produits par la société [M] Fret Solutions au titre des volumes d'heures supplémentaires ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos.
Déduire des volumes retenus par la cour les éventuels droit à contrepartie obligatoire en repos déjà en compteur ou déjà réglés
Juger que la société [M] Fret Solutions n'a pas, pour autant, exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
En conséquence, débouter Monsieur [B] [Z] de toutes ses demandes à ce titre.
Débouter le syndicat CFDT Transports Bretagne de sa demande de dommages et intérêts
À titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts octroyés
En tout état de cause
Débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande formulée à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel
Débouter le syndicat CFDT Transports Bretagne de sa demande formulée à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel
Condamner Monsieur [B] [Z] et le syndicat CFDT Transports Bretagne à payer à la société [M] Fret Solutions la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes font valoir en substance que :
L'article 12 des clauses communes de la convention collective des transports routiers qui prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures pour le personnel sédentaire date de 1982; les partenaires sociaux n'ont pas entendu déroger aux contingents réglementaires successivement applicables ; l'article 12 renvoie à l'article L. 212-6 du code du travail qui permettait de définir par convention ou accord collectif, un contingent au-delà duquel l'employeur devait solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la réalisation d'heures supplémentaires ; à défaut de fixation par convention ou accord collective le contingent applicable était le contingent réglementaire applicable qui était à l'époque fixé à 130 heures ; les termes de la convention collective procèdent à un renvoi express à la législation en vigueur de sorte qu'en 1982, les partenaires sociaux n'ont pas souhaité déroger à une règle apparue seulement en 2003 ;
Aucun accord n'a été négocié pour prévoir un seuil dérogatoire de déclenchement du repos compensateur postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 modifiant l'article L212-5-1 du code du travail et postérieurement à la loi du 20 août 2008 qui a eu notamment pour effet de porter le contingent annuel à 220 heures ; les dispositions de l'article 12 de la convention collective n'ont donc jamais eu vocation à déroger aux dispositions légales et réglementaires en vigueur; le seuil de 220 heures prévu par l'article D3121-24 du code du travail est donc applicable ;
La clause litigieuse doit à tout le moins être jugée caduque ; la caducité produit l'absence d'effet pour l'avenir sans annuler l'acte ; la détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires étant fondée sur l'article L. 212-6 du code du travail qui visait l'autorisation de l'inspection du travail, laquelle a disparu en 2008, les dispositions de l'article 12 de la convention collective ont perdu leur objet ; conformément aux articles 1186 et 1187 du code civil ces dispositions sont caduques ;
A titre subsidiaire : l'intimé a intégré des heures non travaillées dans son décompte ce qui va générer du repos alors même que ces heures n'ont pas été réellement effectuées ; le salarié bénéficie d'une rémunération garantie sur la base de 169 heures, toutefois, seules les heures réellement accomplies au-delà de 151,67 heures doivent être prises en compte ;
Le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2021 ; aucune contrepartie en repos n'est due ;
Le syndicat CFDT Transports Bretagne était partie intervenante à la procédure en première instance, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ; toutefois, la société n'a pas refusé d'appliquer les dispositions conventionnelles ; la question posée est nouvelle de sorte que les syndicats ne peuvent revendiquer une évidence quant à la violation des textes conventionnels ; la société a appliqué le contingent annuel de 220 heures en ayant préalablement pris le soin d'expliquer les raisons juridiques et historiques qui le justifient ; enfin, toute demande indemnitaire suppose l'établissement d'un préjudice ; or, il ne résulte d'aucune des pièces produites la justification du préjudice invoqué par le syndicat et plus largement à la profession qu'il représente.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 7 avril 2021,
Débouter la société Transport G. [M] (STG) et la société [M] Fret Solutions (GFS) de l'ensemble de leurs demandes.
Et y ajoutant
Condamner la société Transport G. [M] (STG) et la société [M] Fret Solutions (GFS) à lui payer la somme de 463,51 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance et de la privation de bénéficier et d'utiliser les contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies au cours des années 2019 et 2020 ;
Condamner la société Transport G. [M] (STG) et la société [M] Fret Solutions (GFS) à lui payer la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Transport G. [M] (STG) et la société la société [M] Fret Solutions (GFS) aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
Le salarié fait valoir en substance que :
Ce n'est qu'en l'absence de dispositions conventionnelles internes ou de branche que s'appliquent les dispositions réglementaires supplétives fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures ; l'employeur ne peut pas appliquer unilatéralement ce contingent réglementaire si une convention de branche prévoir un contingent distinct ; les partenaires sociaux au niveau de la branche n'ont pas eu pour intention de modifier le seuil de déclenchement de l'ancien repos compensateur obligatoire mais uniquement le seuil à partir duquel l'employeur devait informer l'inspecteur du travail ainsi que les représentants du personnel de l'accomplissement de nouvelles heures supplémentaires par les salariés ; si l'article L. 212-6 du code traitait la notion de contingent d'heures supplémentaires par rapport à cette contrainte légale d'information de l'inspection du travail, aucune disposition ne traitait du bénéfice du repos compensateur obligatoire par rapport au contingent conventionnel prévu au 2ème alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail ;
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, les droits à repos compensateurs obligatoires doivent être calculés à partir du contingent conventionnel ou à défaut, du contingent réglementaire ; depuis 1982 les contingents d'heures supplémentaires des salariés roulants et sédentaires n'ont jamais été modifiés ; de manière systématique, les cours d'appel appliquent le contingent de 130 heures supplémentaires ; par un arrêt publié au bulletin (Soc.15 janvier 2025 - n°23-10.060), la cour de cassation a rejeté un pourvoi formé par la société STG portant sur la question du contingent d'heures supplémentaires applicables;
Jusqu'en mai 2017, la société STG avait pour usage d'assimiler les jours de congés payés et les jours fériés chômés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail des salariés et, de facto, pour la détermination des contreparties afférentes aux heures supplémentaires ainsi obtenues ; sauf événement particulier (congés payés, arrêt maladie), chaque salarié effectue 4 heures supplémentaires par semaine ; la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures, cette durée étant répartie sur 4 journées de 8 heures et une journée de 7 heures ; les bulletins de salaire mentionnent tous les événements susceptibles de modifier le rythme de travail, de telle sorte qu'à partir des dits bulletins, il est possible de déterminer avec précision le nombre d'heures de travail réalisées par semaine ; certains salariés bénéficient également de fiches de pointage permettant de démontrer le bien-fondé de la méthode utilisée pour établir les tableaux ;
En outre, il est incontestable que l'absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos est du fait de la société STG puisque celle-ci refuse d'appliquer le bon contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures, il convient donc d'indemniser le salarié et non d'incrémenter un compteur de droits à contrepartie en repos comme le soutient l'employeur;
Les sociétés appelantes ont continué à ne pas appliquer le contingent annuel de 130 heures postérieurement à 2018 ;
Au regard du refus persistant et réitéré des sociétés appelantes de régulariser la situation des salariés privés injustement de leurs contreparties obligatoires en repos depuis de nombreuses années, la cour devra confirmer le jugement ayant condamné les sociétés à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 octobre 2024, le Syndicat CFDT Transports Bretagne demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention volontaire ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a condamné
les Sociétés Transports G [M] et STG Frigorifique à verser au Syndicat CGT des Transports [M] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la somme de 250 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et y ajoutant,
Condamner les Sociétés Transports G [M] et STG Frigorifique à verser au Syndicat CGT des Transports [M] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les Sociétés Transports G [M] et STG Frigorifique aux entiers dépens.
Le syndicat fait valoir en substance que :
Les demandes du salarié concernent incontestablement les intérêts matériels et moraux des personnes représentées par le syndicat CFDT Transports Bretagne ; la question du contingent d'heures supplémentaires applicable dans le milieu du transport routier ne pose aucune difficulté et ne soulève aucune question juridique nouvelle tant les arrêts sont fréquents sur la question et les dispositions constantes : de surcroît, l'inspection du travail avait rendu un avis univoque en ce sens ;
Rien ne justifie la résistance abusive et déloyale des sociétés ; l'intervention volontaire du syndicat au soutien des intérêts du salarié est donc recevable.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le contingent d'heures supplémentaires applicable au personnel sédentaire:
L'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers dispose:
'1. Dispositions générales
La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).
2. Heures supplémentaires et contingent
a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.
b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises »
et « déménagement » ;
- 130 heures pour les autres catégories de personnel'.
L'article L3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L'article L212-6 alinéa 2 du code du travail tel que modifié par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, disposait: 'Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa'.
L'article 2B de cette même loi du 17 janvier 2003 dispose: 'Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article'.
S'il doit être relevé que cette dernière disposition a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, cette juridiction a considéré, dans sa décision n°2002-465 DC du 13 janvier 2003 que 'la disposition contestée ne donne une portée nouvelle qu'aux conventions et accords collectifs étendus qui ont prévu un contingent conventionnel d'heures supplémentaires inférieur au contingent fixé par le décret du 15 octobre 2002 susvisé; que, si le contingent est supérieur au contingent réglementaire, c'est ce dernier qui s'appliquera ; que c'est donc le dépassement du plus bas de ces deux contingents qui déclenchera le repos compensateur obligatoire.
Considérant en conséquence, que la disposition critiquée améliore la situation des salariés concernés au regard du droit au repos reconnu par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que dans ces conditions, elle ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à l'économie des contrats légalement conclus (...)'.
L'article L3121-11 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 dispose:
'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (...)'.
Enfin, l'article L3121-30 dans sa rédaction actuellement en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale'.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions conventionnelles et légales que, contrairement à ce que soutient la société [M] Fret Solutions et peu important que les dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers n'aient pas été de nouveau négociées par les partenaires sociaux à la suite des modifications législatives intervenues en 2003 et 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures ouvrent droit, pour 'les autres catégories de personnel' du transport routier, dont fait partie M. [Z] en sa qualité d'agent de quai confirmé, à un repos compensateur obligatoire, le salarié ne pouvant dès lors se voir opposer par l'employeur l'application du contingent réglementaire de 220 heures supplémentaires tel que fixé par l'article D3121-4 du code du travail, étant encore rappelé que ce texte est situé dans un paragraphe de la sous-section relative au contingent d'heures supplémentaires intitulé 'Dispositions supplétives' et qu'il dispose: 'A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié'.
En l'espèce, l'accord de branche des transports routiers a précisément prévu un contingent de 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs »,
« marchandises » et « déménagement » et de 130 heures pour les autres catégories de personnel, de sorte que les dispositions réglementaires supplétives n'ont pas lieu de s'appliquer à la situation du salarié.
S'il est constant que depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il n'est plus fait référence s'agissant du contingent annuel des heures supplémentaires à l'autorisation de l'inspection du travail antérieurement prévue par l'article L212-6 susvisé du code du travail, pour autant, cette évolution législative est sans effet sur l'applicabilité du contingent annuel de 130 heures telle que définie par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, étant ici rappelé que l'article 2B de la loi du 17 janvier 2003 a expressément prévu que les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la dite loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.
C'est donc vainement que la société [M] Fret Solutions vient alléguer la caducité des dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers.
Ainsi, en vertu de l'article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs continue à être fixé par l'article 12 b) de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport du 21 décembre 1950 et en l'absence de nouvelles dispositions conventionnelles, le contingent reste applicable après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Au résultat de ces développements, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le contingentement d'heures supplémentaires applicable à M. [Z] était de 130 heures.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des contreparties obligatoires en repos:
La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Elle suppose que cette éventualité soit suffisamment sérieuse.
La perte de chance ne pouvant être égale à l'avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, elle est à la fois distincte du préjudice final et évaluée en fonction d'une fraction de celui-ci.
Par ailleurs, en vertu de l'article D3121-19 alinéa 2 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'interprétation qu'il convient de faire d'un usage d'entreprise dont il est constant qu'il a été appliqué au sein de l'entreprise jusqu'au 30 avril 2017, l'usage ayant été dénoncé par l'employeur à compter du 1er mai 2017.
Le salarié soutient qu'en vertu du dit usage d'entreprise, les jours de congés payés et les jours fériés chômés étaient assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail 'et de facto pour la détermination des contreparties afférentes aux heures supplémentaires ainsi obtenues à savoir:
- la majoration de salaire applicable ou, le cas échéant, du repos compensateur de remplacement
- la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires (...)'.
Ainsi, selon l'interprétation du salarié, les jours de congés payés et les jours fériés chômés généreraient des heures supplémentaires prises en compte dans le contingent annuel, au même titre que les jours de travail effectif.
L'employeur soutient que cette interprétation va au-delà de l'usage antérieur au 1er mai 2017 qui, indique-t'il, ne portait que sur la détermination des heures en fin de mois bénéficiant d'une majoration et donc assimilées pour leur paiement, à des heures supplémentaires.
Le salarié produit une pièce n°13 constituée d'un document intitulé 'La dénonciation des usages en vigueur au sein de STG', qui stipule notamment: 'A compter du 1er mai 2017, les congés payés et les jours fériés chômés ne seront plus assimilés à du temps de travail effectif. Les heures effectuées au-delà du planning prévu pour la semaine en cause seront donc payées au taux normal jusqu'au franchissement du seuil habituel du déclenchement des heures supplémentaires (ex: 35h/semaine). Au-delà, ces heures resteront des heures supplémentaires'.
Ce document confirme l'usage selon lequel, antérieurement au 1er mai 2017, date de sa dénonciation, les congés payés et les jours fériés chômés étaient assimilés à du temps de travail effectif.
En tout état de cause et au-delà de l'opposition des parties sur l'interprétation devant être adoptée de l'usage en vigueur jusqu'au 30 avril 2017, il est constant que l'employeur, comptable du temps de travail et de sa rémunération a mentionné sur les bulletins de paie des heures supplémentaires et qu'il lui appartenait le cas échéant de ne pas faire figurer des heures ne correspondant pas à un temps de travail effectif, de telle sorte qu'il convient, sur la base de cet élément objectif constitué des bulletins de paie, de déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées au-delà du contingent annuel applicable de 130 heures, ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Si tel est le cas et si le salarié établit avoir perdu une chance par le fait fautif de l'employeur de bénéficier de ses droits à repos, l'intéressé est alors fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi de ce chef.
En l'espèce, alors qu'il est constant que l'employeur a raisonné antérieurement à la décision rendue par le conseil de prud'hommes et confirmée sur ce point par la cour, sur la base d'un contingent annuel erroné d'heures supplémentaires de 220 heures par an, l'examen comparé du décompte produit par le salarié et des bulletins de paie permet de constater que le salarié qui, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes, a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures, a été privé d'une partie de ses droits à repos compensateurs.
Si des heures ont été mentionnées dans le compteur des contreparties obligatoires en repos, aucun élément n'établit que le salarié a effectivement pris ses repos ou qu'une indemnité a pu lui être versée, étant par ailleurs rappelé que ce compteur a été basé sur un contingent erroné de 220 heures.
Il est donc établi que M. [Z] a perdu de façon certaine une chance de bénéficier de l'intégralité des contreparties obligatoires en repos indissociablement liées au dépassement régulier du contingent annuel de 130 heures supplémentaires.
La cour dispose des éléments qui lui permettent d'évaluer le préjudice subi du fait de cette perte de chance à hauteur des sommes de 1.500 euros pour la période des années 2015 à 2018 et de 410 euros pour la période des années 2019 et 2020.
M. [Z] sollicite pour la seconde période la condamnation des sociétés STG et société [M] Fret Solutions alors qu'il résulte des énonciations du jugement querellé qu'il a demandé devant les premiers juges la condamnation de la seule société société [M] Fret Solutions pour la période 2015-2018.
Dans un souci de cohérence et dès lors qu'il est soutenu que par suite de la filialisation intervenue au cours du dernier trimestre 2018, 'les contrats de travail des salariés affectés à la business unit Fret solutions du Groupe STG ont été transférés au sein de la société GFS en application de l'article L1224-1 du code du travail à compter du 13 novembre 2018" (conclusions intimé page 2), il convient de condamner la société [M] Fret Solutions, sans préjudice de son recours contre la société STG en application de l'article L1224-2 du code du travail, à payer à M. [Z] à titre de dommages-intérêts pour perte de chance les sommes de 1.500 euros pour la période des années 2015 à 2018 par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum et de 410 euros pour la période des années 2019 et 2020.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Contrairement à ce que soutient le salarié, il résulte des développements qui précèdent qu'il existait avant que le présent contentieux ne soit initié, une difficulté juridique dont la résolution n'était pas nécessairement guidée par l'évidence, consistant à s'interroger sur le point de savoir si la fixation par les partenaires sociaux en 1982 d'un contingent pour les personnels sédentaires de la branche du transport routier équivalent au contingent réglementaire de 130 heures constituait ou pas un contingent conventionnel dérogatoire au sens de l'article L 212-6 du code du travail concerné par l'article 2B de la loi du 17 janvier 2003.
Ce débat a pu conduire à une discussion légitime de l'employeur sur le contingent annuel d'heures supplémentaires devant être appliqué au sein des entreprises du groupe STG dans le cas spécifique des salariés sédentaires qui, en application de l'article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers, obéissent à un régime distinct des personnels dits 'roulants'.
Le salarié affirme que 'la question du contingent d'heures supplémentaires applicable dans le milieu du transport routier ne pose aucune difficulté et ne soulève aucune question juridique nouvelle (...)', affirmation contredite à la fois par la relative complexité de la question posée et par l'importance quantitative des contentieux élevés sur ce point, étant encore rappelé que la cour de cassation ne s'est prononcée que récemment, par un arrêt du 15 janvier 2025 (Pourvoi n°23-10.060) sur la question formant l'objet du litige.
Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que l'employeur ait exécuté de façon déloyale le contrat de travail au seul motif de son désaccord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires devant être appliqué, fût-il erroné.
Le manquement fautif de l'employeur n'étant pas établi, il n'est pas justifié d'un préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail et le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie d'infirmation sur ce point du jugement entrepris.
4- Sur la demande du syndicat:
En vertu de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé de ce fait à l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a fait une application erronée de la convention collective nationale des transports routiers en ce qui concerne le contingent annuel d'heures supplémentaires devant être appliqué au personnel sédentaire.
Cette mauvaise application des dispositions conventionnelles a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, justifiant la condamnation de la société [M] Fret Solutions à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [M] Fret Solutions, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elles sera par conséquent, de même que la société STG, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société [M] Fret Solutions à payer à M. [Z] la somme de 700 euros et au syndicat CFDT Transports Bretagne, celle de 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris, du chef du quantum de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos ainsi qu'en ses dispositions concernant la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au syndicat CFDT Transports Bretagne ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [M] Fret Solutions à payer à M. [Z] les sommes de 1.500 euros pour la période des années 2015 à 2018 et de 410 euros pour la période des années 2019 et 2020 à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d'utiliser les contreparties obligatoires en repos dont il devait bénéficier;
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [M] Fret Solutions à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute les sociétés Transports G. [M] et société [M] Fret Solutions de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [M] Fret Solutions à payer M. [Z] la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [M] Fret Solutions à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [M] Fret Solutions aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique