Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVA
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVA
N° de MINUTE : 24/01574
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI , Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [J], salarié de la Société [5] en qualité d’agent de production alimentaire / technicien de surface, rattaché à l’agence [5] onsite [Localité 3], a complété le 4 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Cette déclaration, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, était accompagnée d’un certificat médical initial du 17 novembre 2022 constatant : “syndrome du canal carpien bilatéral confirmé par l’EMG”.
Par lettre du 17 avril 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a transmis à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et l’a informée de l’ouverture d’une instruction et des délais de la procédure.
Après instruction, par lettre du 2 août 2023, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [J] du 17 novembre 2022 - syndrome du canal carpien droit - inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 12 septembre 2023, la société [5] a contesté les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle du côté gauche et du côté droit, les deux sinistres apparaissant sur son compte employeur, 95 jours d’arrêt étant inscrit pour un côté et aucun jour pour l’autre.
Par lettre du 2 octobre 2023, la commission de recours amiable a accusé réception du recours puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 15 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit de M. [J].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, à titre principal, que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l’intégralité du dossier de consultation à disposition de l’employeur, celui-ci ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation. Elle souligne que le salarié ayant bénéficié de 95 jours d’arrêt au titre de ce sinistre, l’arrêt de travail prescrit sur le certificat médical initial étant seulement de trois jours, la caisse avait nécessairement à sa disposition d’autres certificats.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne laissant aucun jour à la société pour consulter le dossier dans la deuxième phase prévue par les textes.
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAMd’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge.
Elle fait valoir que la procédure est régulière et qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
En ce qui concerne le contenu du dossier de consultation, elle indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à y figurer. Elle souligne que cette interprétation a été validée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 mai 2024.
Elle soutient que les délais de consultation ont été respectés, que l’employeur a disposé d’un délai de consultation de 10 jours francs. En ce qui concerne la phase de consultation passive, elle rappelle que la décision de prise en charge peut être prise à tout moment à compter du début de cette phase et que la caisse a respecté ses obligations dès lors que la décision intervient une fois la première phase terminée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Sur le contenu du dossier de consultation
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]”
En application du III. de l’article R. 461-9 précité, à l’issue de l’instruction, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
Sur le respect des délais de consultation
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
La société [5] ne conteste pas avoir été informée des délais de la procédure mais soutient que le contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation dit passive, la caisse ayant pris la décision dès le 2 août 2023, premier jour de la seconde phase de consultation.
Par lettre du 17 avril 2023, la CPAM a informé la société [5] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21 juillet 2023 au 1er août 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 10 août 2023.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter et formuler des observations pendant ce délai puis disposant d’un nouveau délai, uniquement pour le consulter jusqu’à l’intervention de la décision.
Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier au delà du délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation, le dossier n’étant plus consultable à partir de ce moment là, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.
Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [5] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision du 2 août 2023 de prise en charge de la maladie du 17 novembre 2022 de M. [O] [J], syndrome du canal carpien droit, prise par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine est inopposable à la société [5] ;
Met les dépens à la charge de la la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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