Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me TUBIANA (P0053)
Me ABSIL (PC001)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/09302
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ5N
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ÉCOLE [7] - [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la S.E.L.A.R.L. ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition le 17 Mai 2024 prorogée au 31 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 20 août 2012, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] a donné à bail commercial renouvelé à l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS DE LA SANTÉ des locaux d'une superficie de 881,75 m² situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 2012 afin qu'y soit exercée une activité d'école de prothèse dentaire, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 196.944 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 6.000 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 27 septembre 2013, le fonds d'enseignement exploité dans les locaux donnés à bail a été cédé par l'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS DE LA SANTÉ à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'ÉCOLE [7] (EDF, ÉCOLE PRIVÉE DE PROTHÈSE DENTAIRE), devenue depuis la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7].
Se plaignant des nuisances sonores et vibratoires occasionnées par la locataire du deuxième étage de l'immeuble exerçant une activité d'école de danse sous l'enseigne « [8] SCHOOL », et après plusieurs correspondances adressées à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] entre le 23 janvier 2015 et le 19 février 2019, la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 13 novembre 2019, puis a, par lettre en date du 22 septembre 2020, fait part de son intention de mettre fin au contrat de bail commercial pour le 31 mars 2021.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 24 novembre 2020, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] a contesté les motifs invoqués par la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7], a indiqué à celle-ci qu'elle ne prendrait pas en charge ses frais de déménagement, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 45.351 euros correspondant au montant des loyers et charges locatives des mois d'octobre et novembre de l'année 2020, au montant de la taxe foncière due au titre de l'année 2020, et au montant de la taxe annuelle sur les bureaux au titre des années 2018 à 2020.
La S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] a fait diligenter une expertise unilatérale non judiciaire confiée à Monsieur [L] [V] de la S.A.S. LCF ACOUSTIQUE, lequel a effectué des mesures acoustiques et vibratoires dans les locaux donnés à bail les 21, 27, 28 et 29 janvier 2021, et a établi un rapport.
Faisant grief à la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10], d'une part de lui avoir facturé indûment la taxe annuelle sur les bureaux au titre des années 2018 à 2020, d'autre part d'avoir fait installer dans les parties communes de l'immeuble, au cours de l'année 2019, une cage d'ascenseur ayant entraîné une diminution de la surface exploitable, et enfin d'avoir manqué à son obligation de jouissance paisible en ne mettant pas fin aux troubles causés par la locataire du deuxième étage exerçant sous l'enseigne « JUSTE DEBOUT SCHOOL », la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] l'a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 25 mai 2022, mise en demeure de lui verser sous dizaine la somme de 3.384 euros en remboursement du montant de la taxe annuelle sur les bureaux prélevée sur le dépôt de garantie, la somme de 28.000 euros correspondant à la réduction de loyers qui aurait dû être pratiquée en raison de la diminution de la surface locative, ainsi que la somme de 387.093,60 euros en remboursement des frais de déménagement et de travaux de réhabilitation des nouveaux locaux occupés postérieurement à son départ des lieux, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 780 et suivants, et 801 du code de procédure civile, de :
– condamner la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] à communiquer le nouveau contrat de bail commercial qu'elle a conclu portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
– radier l'affaire du rôle du tribunal tant que le nouveau contrat de bail commercial ne sera pas produit ;
– débouter la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] de l'ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] fait valoir que le congé délivré par son ancienne locataire n'est pas lié aux nuisances sonores et vibratoires alléguées, mais a été motivé par la volonté de celle-ci de trouver des locaux plus vastes dans le cadre de sa stratégie de développement et d'extension, ce qui justifie sa demande de communication du nouveau contrat de bail commercial conclu par cette dernière, lequel permettra, par comparaison à l'ancien contrat de bail objet de la présent instance, notamment au regard des superficies respectives des anciens et des nouveaux locaux, d'établir que les prétendus manquement reprochés ne sont aucunement fondés, de sorte que ce document se révèle être indispensable à la solution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2023, la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] sollicite du juge de la mise en état de :
– considérer l'absence de bien-fondé des conclusions incidentes ;
– en conséquence, débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] de ses demandes ;
– débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
– débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] de sa demande de radiation du l'affaire du rôle du tribunal ;
– condamner la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] s'oppose à la demande de communication de pièce formée par son ancienne bailleresse, soulignant que d'une part, cette dernière revêt un caractère dilatoire, et que d'autre part, la production du nouveau contrat de bail commercial qu'elle a conclu est insusceptible d'avoir une quelconque incidence sur la présente instance et ne ferait que semer la confusion dans l'esprit du tribunal.
L'incident a été évoqué à l'audience du 15 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, puis prorogée au 31 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l'article 138 dudit code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l'article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
D'après les dispositions de l'article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du code susmentionné, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail commercial renouvelé conclu entre la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] et la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] en date du 20 août 2012 que les locaux présentaient « une superficie totale de 881,75 m² » (pièce n°1 en demande, page 2).
De plus, il ressort du devis n°20210106-94 d'un montant de 298.101,60 euros T.T.C. émis par la S.A.S. GBC en date du 21 janvier 2021, dont la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] sollicite le remboursement dans le cadre de la présente instance, que les travaux commandés par celle-ci à l'adresse de ses nouveaux locaux ont porté notamment sur des : « Travaux de finition sol et murs : COMPLÉMENT : au vu de l'état général, remplacement de tous les sols ; Fourniture de 700 m² de sol PVC en lames imitation parquet usage ; Ragréage puis pose collée de 730 m² de sol PVC en lames » (pièce n°11 en demande).
Enfin, l'annonce émise par la S.A.S. SOCIÉTÉ FLABEAU, exerçant une activité d'agence immobilière, et portant sur les nouveaux locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9], que la défenderesse verse elle-même aux débats, fait quant à elle état de « Bureaux à Louer 805 m² non divisibles [...] *** Idéal école ou centre de formation *** » (pièce n°2 en défense).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient à tort la défenderesse, il n'est pas démontré que les nouveaux locaux donnés à bail commercial à la demanderesse postérieurement à son départ des lieux présentent une superficie plus vaste que celle des anciens locaux, et ce sans qu'il soit besoin que soit communiqué le nouveau contrat de bail commercial conclu par l'ancienne locataire, étant simplement précisé qu'il appartiendra au tribunal statuant au fond, au cas où il retiendrait des manquements commis par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] à son obligation de jouissance paisible, de vérifier que le congé délivré par la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] avait un lien de causalité direct et certain avec ceux-ci, la charge de la preuve de ce lien incombant à cette dernière.
En conséquence, il convient de débouter la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] de sa demande de communication sous astreinte du nouveau contrat de bail commercial conclu par la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7].
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] a conclu au fond en dernier lieu le 2 août 2023, soit depuis près de dix mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024 pour que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes d'indemnités respectives présentées par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] et par la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] de sa demande de communication sous astreinte du nouveau contrat de bail commercial conclu par la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7],
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre - 3ème section du mardi 10 septembre 2024 à 11h30, avec invitation à Maître Laurent ABSIL de la S.E.L.A.R.L. ACTIS AVOCATS à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] pour le 9 septembre 2024 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DES IMMEUBLES MODERNES DE LA [Adresse 10] et la S.A.S. ÉCOLE [7] – [7] de leur demande d'indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 31 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM