Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-41.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.626
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 19, résidence Les Anémones, Outreau (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Ferdinand X..., demeurant Le Pavé, Condette (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué et le jugement avant dire droit du 10 juin 1987 auquel il se réfère, que M. Y..., entré le 1er octobre 1969 au service de M. X..., en qualité de maçon, a été en arrêt de maladie du 19 octobre 1985 au 2 juin 1986 ; qu'il a été reconnu apte le 13 juin, par le service médico-social inter-entreprise, à la reprise du travail sous réserve de ne pas soulever de charges supérieures à 25 kg ; que le 6 août 1986 son employeur lui a signifié son licenciement avec un préavis de deux mois qui n'a pas été exécuté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus du 2 juin 1986 au 6 août 1986 alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, qui doivent recevoir application, l'employeur a l'obligation de prendre en considération les propositions qui lui sont faites par le médecin du travail pour les aménagements de postes ou les changements d'emploi que l'âge, l'état de santé ou la résistance physique des travailleurs lui paraissent justifier ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... n'avait pu apporter la preuve qu'il s'était présenté au siège de l'entreprise pour faire valoir ses droits à la reprise du travail ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, le jugement énonce que l'inaptitude à l'emploi d'un salarié non imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle autorise l'employeur, dans le respect de la procédure, à prendre acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure ;
Qu'en statuant ainsi alors que la rupture s'analysait en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement et le cas échéant à l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement sans donner de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 24 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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