Cour de cassation, 14 février 1990. 88-16.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.342
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Robert B...,
2°) Madame Robert B... née Marcelle Z...,
demeurant ensemble à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Jean-Jacques A..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCE X..., dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
3°) de Monsieur Pierre Y... de GASPARD, demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Brouchot, avocat des époux B..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B..., administrateurs de biens, qui s'étaient vu confier par M. A... la gestion d'un immeuble dont il était propriétaire, ont poursuivi l'expulsion de locataires après que la résolution de leur bail ait été constatée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, laquelle avait été frappée d'appel ; que celle-ci ayant été infirmée après que les lieux eussent été donnés en location à un tiers par un bail que le propriétaire avait signé la veille de l'audience d'appel, M. A... s'est vu condamné à réparer le préjudice subi par les locataires expulsés ; qu'il a alors assigné les époux B... pour être garanti des condamnations prononcées ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 6 mai 1988) de les avoir condamnés à payer à M. A... la somme de 280 000 francs alors, d'une part, que ayant constaté que le mandant avait, en dépit des réserves émises par ses propres avocats, signé un bail avec un nouveau locataire, rendant par là irréversible l'expulsion du précédent locataire, la veille du jour où il devait être statué en appel sur le sort de ce dernier, la cour d'appel, en énonçant que M. A... n'avait pas commis de faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 et 1992 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant affirmé que M. A... avait tiré profit de l'expulsion des locataires, elle ne pouvait ensuite refuser de tenir compte de ce profit dans son évaluation du préjudice sans violer les mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que c'était en dépit des réserves émises par ses propres avocats que M. A... avait signé un bail avec un nouveau locataire ; qu'après avoir relevé que M. B... a commis une faute dans l'exécution de son mandat rémunéré en faisant courir des risques à M. A... et en manquant à son devoir le conseil, et que celui-ci, non professionnel de l'immobilier, a fait confiance à son mandataire spécialisé qui avait seul préparé les baux, la cour d'appel a pu considérer que le fait qu'il ait signé le bail la veille de l'audience d'appel portant sur l'expulsion ne saurait être retenu à faute contre lui ; Attendu, ensuite, que pour décider que les époux B... devaient garantir M. A... de sa condamnation à payer la somme de 230 000 francs allouée aux locataires expulsés, outre 50 000 francs correspondant aux frais de garde-meubles supportés par le propriétaire, la cour d'appel a retenu qu'à raison de la procédure fautive suivie par les époux B..., M. A... a du dédommager les locataires alors que par une procédure régulièrement dirigée, il aurait pu obtenir leur expulsion sans dommages puis relouer dans
les mêmes conditions ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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