Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAJR
[D] [I]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéri CANDAU
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01946.
APPELANTE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
INTIME
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] a été placée en arrêt de travail prolongé pour maladie et a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à compter du 04 mars 2019 jusqu'au 23 mai 2019, puis du 24 juin au 30 septembre 2019.
Elle a adressé à la caisse une demande en date du 19 avril 2019 de déplacement hors circonscription en indiquant vouloir rejoindre sa famille à Vera Cruz au Mexique et en faisant état d'une date de départ fixée au 25 mai 2019 avec un retour le 20 juin 2019, cette demande comportant l'avis de son médecin psychiatre prescripteur indiquant que 'l'arrêt de travail va se poursuivre sur quelques mois' et que 'le déplacement est demandé pour rejoindre la famille'.
La caisse a refusé le 04 juin 2019 le versement d'indemnités journalières prescrites au Mexique à compter du 25 mai 2019, en faisant état de l'absence d'accord de sécurité sociale signé avec ce pays.
En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [I] a saisi le 30 octobre 2019 le tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours de Mme [I] recevable,
* rejeté sa contestation,
* débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2019,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser ses indemnités journalières pour la période du 25 mai au 20 juin 2019,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 08 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses dispositions applicables issues de la loi 2015-1702 en date du 21 décembre 2015, pose le principe que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de l'article 160-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L.160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2018-474 en date du 12 juin 2018 applicable en l'espèce, dispose que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire,
1- d'observer les prescriptions du praticien,
2- de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2,
3- de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé,
4- de s'abstenir de toute activité non autorisée,
5- d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
Pour débouter Mme [I] de sa demande au versement d'indemnités journalières sur la période du 25 mai au 20 juin 2019, les premiers juges ont retenu qu'elle ne justifie nullement de l'existence d'une convention de sécurité sociale entre le Mexique et la France permettant le versement d'indemnités journalières pendant son séjour.
L'appelante expose avoir été placée en arrêt de travail prolongé à compter du 04 mars 2019 pour un syndrome anxieux paroxystique développé à la suite d'un harcèlement moral subi qu'elle impute à son employeur et soutient que le fait générateur des prestations servies par la caisse s'étant déroulé en France, où elle a sa résidence habituelle, le refus opposé par la caisse est injustifié.
Elle allègue que l'article L.160-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour concerner des soins reçus hors de France, soit des prestations en nature, alors que les indemnités journalières sont des prestations en espèces, et souligne qu'elle avait pris soin de prévenir la caisse de son séjour pour aller visiter sa famille. Elle ajoute qu'elle avait réservé son séjour bien avant son arrêt de travail, qu'elle ne l'a pas organisé pour apaiser un syndrome anxieux comme l'affirme la caisse, et souligne que son incapacité de travail, médicalement constatée, n'a jamais été remise en cause.
Enfin elle soutient que les articles L.321-1 et L.321-6 du code de la sécurité sociale n'évoquent à aucun moment une obligation de résidence.
L'intimée lui oppose que les obligations médicales et administratives subordonnent le versement des indemnités journalières à une sédentarité nécessaire de l'assuré dont l'incapacité physique de travail est si grave qu'elle l'empêche d'exercer une activité quelconque et justifie le versement à son profit d'un revenu de remplacement par cette branche de la solidarité nationale qu'est l'assurance maladie, et qu'elle était fondée à lui refuser le paiement des prestations en espèces.
Elle souligne que l'appelante a quitté le territoire national et s'est rendue au Mexique sans avoir obtenu son accord préalable et qu'au contraire elle le lui a refusé.
Elle ajoute qu'aucune convention ne permet de déroger au principe de territorialité des prestations en espèces destinées aux malades et accidentés du travail et souligne qu'aucun motif thérapeutique n'a été avancé pour justifier ce déplacement sinon une visite à la famille, qui n'aurait au demeurant pas suffit à permettre la prise en charge revendiquée.
Il résulte de l'ensemble des dispositions que la cour vient de reprendre, que les indemnités journalières qui ont pour objet de compenser la perte de salaire de l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de reprendre le travail et que leur versement est subordonné au respect des conditions posées, dont celle de se soumettre au contrôle de la caisse, lequel implique nécessairement de demeurer en son domicile.
S'il est exact que les indemnités journalières ont la nature de prestations en espèce, pour autant elles reposent sur un arrêt de travail médicalement prescrit, qui participe aux soins dés lors que l'état de santé de l'assuré ne lui permet pas de reprendre le travail, et nécessite soins et/ou repos et/ou prise en charge thérapeutique.
Dans tous les cas, le versement d'indemnités journalières est subordonné au contrôle de la caisse, et le départ de l'assuré de son domicile y fait obstacle.
Il s'ensuit que comme pour les soins en nature, le versement d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant hors de France est subordonné, non seulement à l'existence conventions internationales et règlements européens, mais aussi à l'accord préalable de la caisse.
Contrairement aux allégations de l'appelante, la circonstance, fût-elle démontrée, d'un 'fait générateur' survenu en France, justifiant la prescription d'indemnités journalières, ne constitue pas un critère de versement des indemnités journalières et la circonstance que l'appelante se soit rendue au Mexique du 25 mai 2019 au 20 juin 2019, faisant obstacle à tout contrôle de la caisse suffit à justifier le refus de versement des indemnités journalières, d'autant qu'elle ne justifie d'aucune convention liant la France et le Mexique relative au versement d'indemnités journalières à un assuré se rendant dans ce pays pour raisons de convenances personnelles, l'appelante soutenant que ce voyage était programmé et réservé avant qu'un arrêt de travail ne lui soit prescrit.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, Mme [I] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu'elle a été amenée à exposer dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application, au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [D] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment