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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-83.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-83.389

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johanna, épouse Y... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 mars 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Johanna X..., épouse Y... Z..., coupable de construction sans permis de construire de plusieurs bâtiments accolés d'une longueur totale de 70 mètres de long et 7 mètres environ de large comprenant des bâtiments à usage d'habitation et des bâtiments agricoles, d'un piscine et d'un bâtiment agricole pour lequel le permis a été refusé le 23 avril 1998, l'a condamnée à une amende de 15.000 euros, et a ordonné à sa charge la démolition des constructions litigieuses, laquelle devra être effectuée dans un délai de 8 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que le premier policier municipal a constaté l'existence : d'une part d'un bâtiment de 35 m x 7 m, en cours de réalisation, l'ensemble du bâtiment comprenant plusieurs ouvertures et une surélévation en son milieu, d'autre part, l'existence d'un autre bâtiment celui ayant fait l'objet de l'arrêté de refus du 23 avril 1998 (dossier PC 83021 97 B C025) ; que Carole A..., le deuxième policier municipal, a constaté la présence, outre d'un petit édifice de 6 m sur 4 abritant des animaux dont le permis de construire a fait l'objet d'un refus le 23 avril 1998, soit celui déjà aperçu le 24 mars 2000, la présence de plusieurs bâtiments accolés d'une longueur totale de 70 mètres et d'une largueur de 7 mètres environ, situés à droite de l'habitation principale ; qu'elle a précisé que, parmi ces bâtiments, tous en cours de construction, deux étaient destinés à l'habitation et quatre autres à l'exploitation agricole ; que la prévenue, qui pas plus que son mari, n'est exploitant agricole, a reconnu avoir, avec celui-ci, procédé à l'extension du corps principal de la maison initiale, malgré l'arrêté de refus (ce fait n'a pas été poursuivi) et avoir démoli et reconstruit cinq hangars agricoles, et édifié une piscine, sans solliciter une quelconque autorisation ; qu'il en résulte que les faits, constatés par les policiers municipaux, contrairement à ce qui est visé dans l'acte de poursuite, ne portent pas sur un bâtiment d'environ 35 mètres de long sur 7 mètres de large, deux bâtiments à usage d'habitation, quatre bâtiments à usage agricole, plusieurs bâtiments accolés de 70 mètres de long sur 7 mètres de large, comme s'il s'agissait de constructions distinctes, mais sur une construction de 70 mètres de long sur 7 mètres de large, comportant plusieurs bâtiments destinés pour partie à usage d'habitation, pour partie à usage agricole, lesquels nécessitaient un permis de construire préalable non sollicité, sur un bâtiment distinct de 6 mètres sur 4 abritant des animaux, ayant fait l'objet d'un refus de permis de construire, une piscine ; "alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer sur d'autres faits que ceux compris dans l'acte de leur saisine à moins que le prévenu n'ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les bâtiments accolés d'une longueur de 70 m et d'une largeur de 7 m dont la citation fait mention, comprenaient un bâtiment d'environ 35 mètres de long sur 7 mètres de large, deux bâtiments à usage d'habitation, quatre bâtiments à usage agricole de sorte que la citation qui faisait mention des bâtiments accolés d'une longueur de 70 mètres et des 7 autres bâtiments visait en réalité un même ensemble ; qu'il s'ensuit que le bâtiment distinct de 6 mètres sur quatre abritant les animaux, ayant fait l'objet d'un refus de permis de construire, dont les policiers ont fait mention dans leurs rapports, n'était pas visé par la citation ; qu'en déclarant Johanna Y... Z... coupable d'avoir édifié sans permis de construire ce bâtiment distinct non compris dans la prévention la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, par des motifs non critiqués, que la citation visait précisément les constructions irrégulières, de sorte qu'aucune incertitude n'existait sur le contenu de la poursuite, constate qu'il y a lieu de définir la nature exacte de ces constructions, qui comprennent, notamment, le bâtiment de 6 mètres sur 4 abritant des animaux décrit par le procès-verbal établi par le gardien de la police municipale et ayant fait l'objet d'un refus de permis de construire ; D'ou il suit que la cour d'appel n'a pas exédé les termes de sa saisine et que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Johanna X..., épouse Y... Z..., coupable de construction sans permis de construire de plusieurs bâtiments accolés d'une longueur totale de 70 mètres de long et 7 mètres environ de large comprenant des bâtiments à usage d'habitation et des bâtiments agricoles, d'un piscine et d'un bâtiment agricole pour lequel le permis a été refusé le 23 avril 1998, l'a condamnée à une amende de 15.000 euros, et a ordonné à sa charge la démolition des constructions litigieuses, laquelle devra être effectuée dans un délai de 8 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que c'est vainement que la prévenue invoque la prescription de l'action publique, celle-ci ne commençant à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, lesquels formant un tout indivisible, étaient toujours en cours au moment où le procureur de la République a ordonné une enquête par un soit-transmis du 6 avril 2000, premier acte interruptif de prescription ; "alors que le délai de prescription du délit de construction sans permis ne commence à courir qu'à partir de la date d'achèvement des travaux ; que si, deux constructions contiguës sont édifiées successivement et forment un ensemble, les infractions concernant l'une et l'autre se prescrivent distinctement ; que Johanna Y... Z... a fait valoir, tant dans ses conclusions que dans ses déclarations aux gendarmes, que très vite après l'achat de la propriété, son mari avait fait construire la piscine, et le bâtiment pour les animaux ; qu'en ne recherchant pas la date à laquelle ces deux constructions qui sont distinctes du corps de bâtiment du 70 mètres sur 7 mètres en cours de construction au moment de l'engagement des poursuites, avaient été achevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur le territoire de la commune de Bras, dans une zone agricole à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite à l'exception des constructions agricoles liées directement à l'activité de l'exploitation, des policiers municipaux ont constaté, courant 2000, la présence, sur la même propriété, de plusieurs constructions récemment édifiées ; que Johanna B..., épouse Y... Z..., qui a reconnu se trouver dans une situation illégale vis-à-vis des lois sur l'urbanisme, a été citée, pour "avoir, le 24 mars 2000 et le 10 août 2000, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire" ; Attendu que la prévenue, condamnée par les premiers juges, a invoqué, devant la cour d'appel, la prescription de l'action publique en faisant valoir que plusieurs des constructions avaient été achevées plus de trois ans avant la constatation des infractions ; Attendu que, pour écarter son argumentation, la déclarer coupable de construction sans permis et ordonner la démolition de la totalité des constructions, l'arrêt attaqué, après avoir observé le caractère inachevé de certains travaux toujours en cours au moment où, au vu des procès verbaux de constatation, l'enquête avait été diligentée par le ministère public, retient que, bien que réalisés par actes successifs, les travaux litigieux forment un tout indivisible et que c'est donc à la date d'achèvement de l'ensemble de l'opération qu'a commencé à courir le délai de prescription ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les travaux relèvent d'une entreprise unique, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dés lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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