Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-17.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.356
Date de décision :
2 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 670-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande comme n'étant pas en état d'insolvabilité notoire, l'arrêt retient que celle-ci, qui est débitrice d‘importantes dettes fiscales nées du redressement intervenu dans une société dont son époux était le dirigeant, doit y faire face avec la faculté contributive qui est la sienne ; que son activité d'enseignante lui procure un revenu mensuel de 2 663 euros ; qu'il est d'ores et déjà pratiqué sur ses rémunérations une saisie sur salaires d'environ 1 150 euros par mois en exécution d'un avis à tiers détenteur émanant du Trésor public ; que cela signifie bien que la débitrice, contrairement à ce qu'elle prétend, dispose d'une capacité réelle de remboursement en dépit de l'importance du passif ; que des mesures d'effacement partiel du passif dans le cadre d'une procédure de surendettement sont envisageables ; qu'ainsi l'appelante ne justifie pas se trouver dans une situation durablement compromise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les remboursements que Mme X... avait la capacité de faire étaient de nature à lui permettre de faire face à l'important passif dont elle était débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local à son endroit ;
Aux motifs que la débitrice, contrairement à ce qu'elle prétend, dispose d'une capacité réelle de remboursement en dépit de l'importance du passif ; que des mesures d'effacement partiel du passif dans le cadre d'une procédure de surendettement sont envisageables ; qu'ainsi, elle ne justifie pas se trouver dans une situation durablement compromise ;
Alors, d'une part, que les règles applicables aux procédures de surendettement ne font pas obstacle à l'application des articles L. 670-1 et suivants du nouveau Code de commerce qui ne revêtent dès lors aucun caractère subsidiaire par rapport à la mise en oeuvre de ces procédures ; qu'en estimant dès lors que Madame X... ne justifiait pas se trouver dans la situation d'insolvabilité notoire requise par l'article L. 670-1 du nouveau Code de commerce par cela que des mesures d'effacement partiel du passif dans le cas d'une procédure de surendettement seraient envisageables, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 333-3 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 670-1 du nouveau Code de commerce ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que de telles mesures ne sont envisageables que dans la mesure où elles sont de nature à conduire, au terme du plan arrêté dans le cadre de la procédure de surendettement à l'apurement du passif du débiteur ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que tel pourrait être le cas en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 670-1 du nouveau Code de commerce ;
Et, alors, en toute hypothèse, que la Cour d'appel qui ne pouvait apprécier si Madame X... se trouvait dans une situation d'insolvabilité notoire sans s'assurer que le remboursement qu'elle avait la capacité de faire était de nature à lui permettre de faire face au passif dont elle était débitrice et ne fait pas même état, alors qu'elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de Madame X..., de l'importance de celui-ci, a par là même privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 670-1 du nouveau Code de commerce ;
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