Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2421828
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421828
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de 12 points affectés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la mise à jour du fichier lié à son permis de conduire donnant lieu à la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cohen, maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives à la décision 48SI du 5 février 2016 ont été retirées et que M. A a bénéficié le 24 mai 2023 d'une reconstitution totale du solde de points affectant son permis de conduire. A la date du 23 septembre 2024, le solde de points de son permis de conduire est de 9 points. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
La présidente de section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421828
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