Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2421828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421828

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de 12 points affectés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la mise à jour du fichier lié à son permis de conduire donnant lieu à la reconstitution du capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cohen, maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives à la décision 48SI du 5 février 2016 ont été retirées et que M. A a bénéficié le 24 mai 2023 d'une reconstitution totale du solde de points affectant son permis de conduire. A la date du 23 septembre 2024, le solde de points de son permis de conduire est de 9 points. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. La présidente de section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421828

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique