Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-17.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.307
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SGEEM "société Générale d'entreprises électro-mécaniques, société anonyme, dont le siège social est sis ..., zone industrielle de Noisiel à Champs-Sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :
18/ la société Alsthom, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,
28/ les Etablissements Alsthom Cem-Services, dont le siège social est sis à Stains (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Générale d'entreprises électro-mécaniques "SGEEM", de Me Bernard Hémery, avocat des Etablissements Alsthom, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1991), que la Société générale d'entreprise électromécanique (la société SGEEM) a chargé la société Alsthom et l'établissement Alsthom CEM-Services (société Alsthom) de l'achat de disjoncteurs déclassés par Electricité de France et de leur remise en état ; que la société SGEEM, prétendant que les disjoncteurs lors de leur mise en fonctionnement avaient présenté différents désordres, a assigné en dommages-intérêts la société Alsthom ; que celleci a reconventionnellement sollicité le paiement du solde de ses factures ;
Attendu que la société SGEEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir accueilli celle de la société Alsthom, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des dispositions claires et précises du bon de commande que les disjoncteurs étaient fournis par "le vendeur" qui devait se les procurer puis les réviser "l'acheteur" devant seulement en assurer le transport par voie maritime de Rouen à Conakry selon les modalités de ventes FOB ; qu'en qualififiant le contrat de contrat d'entreprise, les juges du fond ont dénaturé les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le même bon de commande stipulait expressément que "le vendeur" s'obligeait à fournir des appareils en parfait état de fonctionnement avec toutes garanties et sous sa seule responsabilité ; qu'en jugeant que "le vendeur" n'accordait pas pour des appareils d'occasion les mêmes garanties que pour le matériel neuf, les juges du fond ont à nouveau dénaturé les conventions liant
les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; et
alors, enfin, que la garantie du vendeur s'étend à tous
les vices apparus postérieurement à la livraison pourvu qu'ils aient existé à l'état de germe avant elle ; qu'en l'espèce, l'impossibilité pour les disjoncteurs de fonctionner était suffisamment établie par le refus, relevé par l'arrêt, du maître d'oeuvre d'en prendre réception et que les vices s'étant manifestés après la mise sous tension des disjoncteurs, les constats ou expertises diligentés antérieurement auraient été inopérants ; d'où il suit qu'en refusant la garantie de vices cachés dont l'existence était constatée dans l'arrêt attaqué, la cour a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la qualification juridique d'un acte dont les termes ne sont pas inexactement reproduits n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que la société SGEEM ne rapporte pas, en ce qui concerne les appareils litigieux, la preuve de ses préjudices ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux premières branches est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la SGEEM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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