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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-18.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.350

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° T 8718.350 formé par la société SOCOME, société anonyme, dont le siège social est ... et le siège de la liquidation à Saint Priest (Rhône), lieudit Manissieux, Sur le pourvoi n° C 8718.428 formé par : 1°/ le CREDIT DU NORD, dont le siège est à Lyon (1er arrondissement) (Rhône), 5-7, rue du Bât d'Argent, 2°/ la BANQUE D'ESCOMPTE ET DE CREDIT (devenue BANQUE POPULAIRE DE LYON ET DE LA REGION), dont le siège est à Lyon (3e arrondissement) (Rhône), ..., 3°/ la BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège est à Lyon (1er arrondissement) (Rhône), 19, place Tolozan, Sur le pourvoi n° H 8719.467 formé par le CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège social est ... à Paris (2e arrondissement), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Z..., administrateur judiciaire syndic de la liquidation des biens de la société NOUVELLE SOCOME, 2°/ Monsieur G..., administrateur judiciaire demeurant à Lyon (2e arrondissement) (Rhône), ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SOCOME, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° T 8718.350 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° H 8719.467 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° C 8718.428 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. A..., X..., C... D..., M. E..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Socome et de M. G..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, de la Banque d'escompte et de crédit et de la Banque française du commerce extérieur, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° T 8718.350, C 8718.428 et H 8719.467 qui sont dirigés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Socome, la Société d'exploitation des procédés SOCOME, ensuite dénommée Société nouvelle SOCOME (la Société nouvelle), a été autorisée, par jugement du 30 mars 1978 à acquérir l'ensemble des éléments d'actif de la société SOCOME, étant entendu que les créanciers hypothécaires (le Crédit lyonnais), le Crédit du Nord, la Banque d'escompte et de crédit, ainsi que la Banque française du commerce extérieur donneraient mainlevée de leurs inscriptions ; que la vente a été conclue par acte notarié du 18 avril 1978 ; que les banques précitées ont par la suite donné mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires ; que, d'après l'acte, la vente était consentie pour le "prix principal maximum" de douze millions trois cent quarante mille francs ; que le prix principal était, d'après l'acte de vente, payable en six annuités, la première échéance étant fixée au 18 octobre 1983 ; que le montant de chaque échéance comprenait une somme fixe de 100 000 francs à laquelle s'ajoutaient une certaine fraction du produit brut dégagé par l'exploitation de l'acquéreur ainsi qu'une certaine fraction du chiffre d'affaires, calculée sur les résultats de l'année 1983 pour la première échéance, puis sur ceux de l'exercice correspondant pour les échances suivantes, sans que l'addition de ces fractions à la somme fixe puisse conduire au versement d'une somme supérieure à un certain montant fixé pour chaque échéance, des réajustements devant avoir lieu lorsque les résultats définitifs de chaque exercice seraient connus ; que, suivant des modalités identiques, les intérêts devaient être payés en cinq échéances, la première étant fixée au 18 octobre 1978 et la dernière au 18 octobre 1982, étant précisé que les intérêts ne pourraient dépasser un montant de six millions cent soixante mille francs, de telle sorte que le prix maximum, qui ne devait pas dépasser en principal le montant précisé ci-dessus (12 340 000 francs) ne devait pas excéder le montant de dix huit millions cinq cent mille francs, intérêts compris ; que la Société nouvelle, après avoir déposé son bilan, a été mise en liquidation des biens le 20 février 1981, avec M. Z... comme syndic ; que la société SOCOME, assistée par le syndic de son règlement judiciaire, a produit au passif de la liquidation des biens une créance de 12 340 000 francs, représentant, selon elle, le prix principal de la vente qui lui restait entièrement dû ; que, n'ayant été admise que pour une somme de 625 648,83 francs, la société SOCOME a formé une réclamation ; qu'à l'instance sont intervenus le Crédit lyonnais, le Crédit du Nord, la Banque d'escompte et de crédit, ainsi que la Banque française du commerce extérieur, qui, créanciers hypothécaires de la société SOCOME, avaient renoncé à leurs hypothèques sur les immeubles cédés à la Société nouvelle ; que par jugement du 23 mai 1984, le tribunal a déclaré les interventions recevables et admis en sa totalité la créance produite ; que la société SOCOME et les intervenants ont soutenu que le prix était dû pour son montant maximum, les conditions de nature à en ramener le montant à la somme retenue par le juge-commissaire (absence de produit brut et de chiffre-d'affaires) devant être, selon eux, réputées accomplies puisque le débiteur, la Société nouvelle, par l'arrêt de son activité et sa mise en liquidation des biens, en avait empêché l'accomplissement, ainsi qu'en dispose l'article 1178 du Code civil ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du Crédit lyonnais et du Crédit du Nord, et, réformant le jugement pour le surplus, a déclaré irrecevables les interventions de la Banque d'escompte et de crédit et de la Banque française du commerce extérieur et enfin rejeté la réclamation formée la société SOCOME contre la décision du juge-commissaire ayant admis sa créance pour un montant de 625.648,83 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société SOCOME et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches du pourvoi du Crédit lyonnais : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la réclamation de la société SOCOME aux motifs que le prix de vente n'était pas conditionnel puisqu'il comportait une partie fixe qui était due quelle que puisse être l'activité de l'acheteur et que la vente n'était pas soumise à la condition que cette activité fût bénéficiaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt, le prix comprenait une partie fixe et une partie variable ; que cette dernière était constituée par une part du produit brut et du chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices 1983 à 1988 ; que son règlement était donc contractuellement conditionné par le maintien de l'exploitation pendant cette période ; que le débiteur s'était ainsi obligé sous cette condition ; qu'en mettant un terme à l'exploitation, il en avait empêché l'accomplissement ; que les dispositions de l'article 1178 du Code civil étaient dès lors applicables et que l'arrêt ne pouvait en refuser l'application et s'abstenir d'en tirer les conséquences sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 et de l'article 1178 du Code civil et alors, d'autre part, que constitue nécessairement une condition l'évènement futur et incertain dont dépend non seulement l'existence mais également l'étendue de l'obligation ; qu'en refusant de déclarer conditionnelle l'obligation de payer qui pouvait varier en principal de 600 000 francs à 12 340 000 francs, l'arrêt a violé l'article 1168 du Code civil et alors, enfin, que l'article 1178 du Code civil réputant accomplie la condition lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché la réalisation, suppose nécessairement que la condition n'est pas nulle ; qu'en rejetant la réclamation de la société SOCOME, soutenue par ses créanciers, au motif inopérant que l'engagement du débiteur n'était pas potestatif et que le prix était déterminé, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ; Mais attendu que si, selon l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, le fait du débiteur doit revêtir un caractère fautif ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure qu'une faute ait été imputée à la Société nouvelle ; qu'il s'ensuit que les moyens pris en leurs diverses branches sont inopérants ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi du Crédit lyonnais et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur diverses branches, du pourvoi du Crédit du Nord : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la réclamation de la société SOCOME alors, selon les pourvois, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse, le Crédit lyonnais avait mis en évidence que la "faillite" du cessionnaire ne pouvait être considérée comme un obstacle à la réalisation de la condition puisque l'acte de cession stipulait expressément que le solde du prix serait exigible en principal et intérêts en cas de "faillite" de l'acheteur ce qui, sous peine de n'avoir aucune portée, devait s'entendre du solde du prix maximum ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer le bien fondé de la réclamation de la société Socome, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que les parties étaient convenues, non d'un prix comprenant une partie fixe et une partie variable, prix dont la valeur minimale était de 4 400 000 francs et la valeur maximale de 12 340 000 francs, l'arrêt qui a commis une confusion entre la clause relative au prix et celle relative aux modalités de paiement, a dénaturé la convention du 18 juillet 1978 en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, de troisième part, qu'en relevant que c'est à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance produite à concurrence de 625 648,83 francs, l'arrêt a méconnu la clause prévoyant l'exigibilité immédiate du prix de 12 340 000 francs, en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, de quatrième part, que le jugement du tribunal de commerce en date du 30 mars 1978, qui a autorisé la cession, en a clairement fixé le prix à 12 340 000 francs (de même qu'il a clairement transféré la garantie hypothécaire des banques sur le prix payé par l'acheteur dans la proportion de 6 000/12.340e) ; qu'en relevant que cependant le prix de cette cession n'était que déterminable, l'arrêt a méconnu la force de chose jugée attachée à cette décision et a violé l'article 1350 du Code civil et alors, enfin, que les banques, qui avaient fait leurs les conclusions déposées par le syndic de la société SOCOME, faisaient valoir que le prix déterminé de cession d'un montant de 12 340 000 francs résultait non seulement des termes mêmes de l'acte, mais également de ses conditions de conclusion : droits d'enregistrement, honoraires des notaires, assurances, mainlevée de l'inscription hypothécaire, expertise de M. F... ; qu'en omettant de répondre à de telles conclusions constitutives d'un véritable moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation que les dispositions ambiguës de l'acte de vente rendait nécessaire, que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui, après avoir observé qu'il était prévu par l'acte de vente, en conformité avec l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967, que le solde dû en principal, intérêts et accessoires deviendrait immédiatement exigible en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société acquéreur, en a déduit que par suite de l'ouverture de la procédure collective de la Société nouvelle le 20 février 1981 étaient devenues exigibles les fractions fixes du prix convenu et non payé, a ainsi répondu aux conclusions invoquées et n'a pas méconnu la clause d'exigibilité insérée dans l'acte de vente ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que la décision en date du 30 mars 1978, par laquelle le tribunal a autorisé la cession, après avoir mentionné le mode de détermination du prix, établissait une situation liquidative prévisionnelle de la société SOCOME "dans l'hypothèse où les chiffres d'affaires et les produits bruts que réalisera... la Société nouvelle entraîneront des versements maxima" et que cette situation incluait le "prix de vente (pour) un montant maximum (de) 18 500 000 francs" et que "l'insuffisance d'actif pourrait être plus importante dans le cas où la Société nouvelle ne réaliserait pas un chiffre d'affaires et un produit brut suffisant pour atteindre les plafonds" prévus, a ainsi fait ressortir que le tribunal avait autorisé la vente pour un prix variable entre un minimum et un maximum ; qu'il s'ensuit que le jugement invoqué n'a pas autorisé la vente pour un prix variable entre un minimum et un maximum ; qu'il s'ensuit que le jugement invoqué n'a pas autorisé la vente au prix maximum invoqué ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les banques et la société SOCOME dans le détail de leur argumentation, a considéré que, pour contredire les énonciations de l'acte de vente, il était vainement fait état d'éléments extrinsèques et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs formulés par les moyens qui sont sans fondement ; Et sur le premier moyen, pris en ses diverses branches du pourvoi du Crédit du Nord, de la Banque d'escompte et de crédit et de la Banque française du commerce extérieur : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les interventions de la Banque d'escompte et de crédit et de la Banque française du commerce extérieur, au motif qu'elles n'étaient pas créancières de la société SOCOME, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à relever que la Banque d'escompte et de crédit et la Banque française du commerce extérieur ne sont pas créancières de la Société nouvelle SOCOME pour les déclarer irrecevables en leur intervention sans rechercher si elles n'avaient pas intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir M. G..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme SOCOME, et la société SOCOME en leur action, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, tout intéressé peut formuler des réclamations à l'encontre de l'état des créances, qu'en se fondant sur la seule absence de production de la part de la BEC et de la BFCE et leur absence de qualité de créancière pour les déclarer irrecevables en leurs interventions, l'arrêt attaqué a violé l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, qu'en relevant que l'application de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile est exclue en raison des règles propres à la procédure de vérification des créances, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Banque d'escompte et de crédit et la Banque française du commerce extérieur, qui n'ont ni produit, ni formé une réclamation dans le délai légal contre l'état des créances, ne sont intervenues qu'à titre accessoire en vertu de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucun droit propre ; que, dès lors, l'ensemble des griefs invoqués par la société SOCOME, le Crédit du Nord et le Crédit lyonnais contre l'arrêt ayant été rejetés, elles sont sans intérêt à critiquer le chef de décision ayant déclaré leur intervention irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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