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Cour de cassation, 22 septembre 2020. 20-81.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.861

Date de décision :

22 septembre 2020

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Texte intégral

N° T 20-81.861 FP-D N° 2029 EB2 22 SEPTEMBRE 2020 ACT. PUB. ETEINTE : DECEDE (SANS REPR INST) M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2020 M. W... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 février 2020, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle sous l'accusation de viols, agression sexuelle et harcèlement sexuel aggravés. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. W... O..., les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme V... U..., épouse J... et de l'association AVFT Libres et Egales, parties civiles et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, MM. Moreau, Bonnal, Mmes Planchon, Ingall-Montagnier, Zerbib, Ménotti, MM. Samuel, Maziau, Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Pichon, MM. Violeau, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur, W... O..., est décédé le [...]. 2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard. 3. S'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et l'action civile, et que le prévenu décède au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction. En effet, les juges répressifs, qui ne peuvent statuer sur l'action publique, se trouvent, dès lors, incompétents pour statuer sur l'action civile. 4. Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de W... O... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-09-22 | Jurisprudence Berlioz