Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002, rendu sur renvoi de cassation (première chambre civile, 21 novembre 2000, pourvoi n° N 97-15 947) de les avoir déboutés de leurs demandes en garantie formées contre M. Y..., notaire, ensuite de l'annulation de la vente consentie à Mlle Z... ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé les diverses procédures par lesquelles les époux X... s'étaient activement employés à obtenir, sans succès, la résiliation du bail consenti à M. A..., la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à constater leurs compétences juridiques en la matière, qu'ils ne pouvaient, de bonne foi, prétendre avoir cru que celui-ci était occupant sans droit ni titre ; qu'ensuite, ayant souverainement constaté qu'ils avaient sciemment dissimulé à leur notaire les conditions d'occupation des locaux, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision de retenir qu'ils avaient commis un dol à son égard de nature à exonérer l'officier public de sa responsabilité ; que les juges du fond ont ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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