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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-11.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.613

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° R 19-11.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Nell'Armonia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.613 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nell'Armonia, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nell'Armonia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nell'Armonia et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure publique, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nell'Armonia. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 290 043 euros, et débouté la société Nell'Armonia de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi n°71-559 du 12 juillet 1971 a institué une participation des employeurs de plus de neuf salariés au financement des transports en commun dans la région Ile de France, d'abord limitée aux départements des Hauts de Seine, de Seine Saint-Denis et du Val de Marne ; que le régime sera ensuite étendu à l'ensemble des communes de la région Ile de France puis aux grandes villes et agglomérations de province ; que la loi du 12 avril 1996 a prévu un dispositif d'assujettissement progressif pour les entreprises dépassant le seuil de neuf salariés (article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales) ; que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 4 août 2008 ; qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la. dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 » ; Que pour étayer ses prétentions, la Société fait notamment référence à une circulaire de l'Acoss n°2008-077, en date du 13 octobre 2008, selon laquelle : "Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent le seuil de dix salariés bénéficient donc désormais du dispositif de dispense et d'assujettissement progressif au versement transport, même si cet accroissement résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes" ; que la Société fait également référence à un arrêt de la Cour de cassation, sur lequel s'appuie l'Urssaf pour maintenir le redressement et solliciter la confirmation du jugement entrepris, selon lequel : "L'employeur ne peut bénéficier des dispositions d'assujettissement progressif que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou dépasser le seuil d'assujettissement à ces contributions" ; que selon la Société, cet arrêt ne remet en cause ni le champ d'application du dispositif, notamment son application en cas de fusion-absorptions de sociétés, ni les salariés à prendre en compte pour déterminer l'effectif de l'entreprise en cause ni la date de détermination du décompte des salariés de l'entreprise ; que ce qui importe est l'emploi d'au moins un salarié avant le franchissement du seuil d'assujettissement ; qu'en l'espèce, la Société considère que doivent être pris en compte les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et les 'contrats de travail intermittents', de même que les salariés mis à disposition. ; que l'effectif de la société Nell'Armonia, antérieurement au 28 décembre 2011, était composé d'une salariée mise à disposition 13 jours par an (Mme N.) et d'"embauches directes (artistes du spectacle)", en l'espèce des artistes embauchés en juin 2011, régulièrement déclarés au GUSO ; qu'enfin, la Société relève qu'"(a)ucun texte ne limite l'appréciation de l'effectif aux 2 ou 3 mois précédant le franchissement du seuil assujettissant au versement transport" ; que l'Urssaf, pour sa part, se réfère, outre à l'arrêt de la Cour de cassation précité - dont elle conclut qu'une entreprise qui n'emploie aucun salarié avant l'embauche d'un effectif supérieur à dix employés ne peut appliquer une dispense, suivie d'une réduction du taux durant les trois années suivantes, au titre du versement transport -, à la circonstance que Mme N. n'a pas fait l'objet d'une mise à disposition mais d'un contrat de prestation de service et à celle que "l'embauche de quelques musiciens à l'occasion de deux soirées en trois ans ne saurait à elle seule justifier le bénéfice du dispositif d'exonération, puis d'assujettissement progressifs à la contribution du versement transport" ; Qu'il est constant que les dispositions codifiées à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ont été adoptées en vue de favoriser les entreprises, tous établissements confondus, qui créent des emplois, en atténuant l'effet de franchissement de seuil de neuf salariés pour ces entreprises, lesquelles deviennent, de ce fait, assujettis au versement transport ; que ce texte fait expressément référence à la notion d'accroissement d'effectif ; qu'en conséquence, une entreprise qui emploie, dès l'origine, plus de neuf salariés, ne peut bénéficier de ces dispositions ; qu'inversement, un société qui n'emploie aucun salarié sur une période N- 1 ne peut prétendre au bénéficie de ces dispositions pour la période N, quand bien même elle atteindrait, ou dépasserait le seuil d'assujettissement au cours de cette période ; qu'il faut, pour pouvoir bénéficier des dispositions favorables relatives au versement transport, avoir été employeur d'au moins un salarié ; qu'en l'espèce, la société Nell'Armonia ne peut prétendre avoir été, avant la fusion employeur d'au moins un salarié au sens de la loi ; que de fait, tout le système repose sur la notion d'accroissement d'effectif, lequel ne peut avoir été nul pour la période immédiatement antérieure à la période pour laquelle on prétend bénéficier d'une dispense puis d'une progressivité de l'assujettissement au versement transport ; qu'en d'autres termes, il faut avoir été employeur d'au moins un salarié sur la totalité de la période antérieure, ce qui peut être autrement qualifié de 'moyenne glissante' sur la période antérieure ; que dans le cas présent, la société Nell'Armonia, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a pas été employeur d'un salarié tel qu'il vient d'être défini ; qu'en effet, elle n'a salarié que quatre musiciens, pour une seule soirée, le 22 juin 2011 ; qu'elle a bénéficié des services de Mme N., salariée 'mise à disposition' (selon la Société) de février 2008 jusqu'en 2011 ; mais que comme l'a relevé l'Urssaf, le contrat signé le 31 mars 2008 entre la société Nell'Armonia Technologies et la société Nell'Armonia Holding n'est pas un contrat de mise à disposition ; qu'il s'agit d'un contrat de prestations de services ; qu'en tout état de cause, ce contrat prévoit que Mme N. n'assure des "prestations" que 'sur une enveloppe de 13 jours par an, répartis sur 3 jours le 1er trimestre, 4 jours le 2ème trimestre, 3 jours le 3ème trimestre et 3 jours le dernier trimestre (...)" ; que contrairement à la lecture que fait la Société de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008, relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les salariés intermittents et les salariés mis à disposition ne sont pas comptabilisés dans les effectifs en fonction de leur nombre mais, et sous réserve qu'ils travaillent dans l'entreprise depuis au moins un an, "à due proportion de leur temps de présence au cours des douze derniers mois précédents" ; que dès lors, la cour ne peut que constater que la Société n'employait pas, au moment de la fusion, le 28 décembre 2011, au moins un salarié ; que la société Nell'Armonia ne pouvait, dès lors, prétendre bénéficier de la dispense puis de la progressivité du versement transport ; que c'est donc à bon droit que l'Urssaf a procédé à la réclamation en cause, soit la somme totale de 290 043 euros, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté que les salariés des sociétés NELL'ARMONIA Solutions et NELL'AR.MONIA ont été repris par la société NELL'ARMONIA Holding ; que la société NELL'ARMONIA Holding par le fait de la fusion-absorption est passée de zéro salarié à plus de 100 et a par conséquent employé dès l'origine plus de neuf salariés ; qu'il ne saurait s'agir d'un accroissement progressif, lequel comme son nom l'indique suppose une progressivité dans l'accroissement de l'effectif par le fait de l'embauche ; 1/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur est dispensé du versement de transport pendant trois ans puis bénéficie d'une réduction de son taux pendant les trois années suivantes si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou dépasser le seuil de dix salariés ; qu'en jugeant que la société Nell'Armonia, dont l'effectif avait dépassé le seuil de dix salariés le 28 décembre 2011, ne pouvait pas bénéficier de la dispense puis de la progressivité du versement de transport, après avoir relevé qu'elle avait employé quatre salariés pour une soirée le 22 juin 2011 et qu'elle avait bénéficié des services d'une salariée mise à disposition par une autre entreprise pendant treize jours au cours de l'année 2011, répartis sur tous les trimestres de l'année, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales alors applicable ; 2/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur est dispensé du versement de transport pendant trois ans puis bénéficie d'une réduction de son taux pendant les trois années suivantes si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou dépasser le seuil de dix salariés ; qu'en se fondant, pour juger que la société Nell'Armonia - dont l'effectif avait dépassé le seuil de dix salariés le 28 décembre 2011 - ne pouvait pas bénéficier de la dispense puis de la progressivité du versement de transport, sur l'absence de salarié pendant la « période immédiatement antérieure » à la date de dépassement du seuil de dix salariés, bien que l'entreprise ait au cours de l'année antérieure à la date de franchissement du seuil – comme des années précédentes – employé des salariés pour des évènements ponctuels et bénéficié des services d'une salariée mise à disposition par une entreprise extérieure treize jours par an répartis sur tous les trimestres de l'année, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales alors applicable.

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