Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-03.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.482
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande A..., épouse Z..., veuve de M. Raphaël Z..., décédé le 30 mai 1999, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Max Y...,
2 / de Mme Nicole X..., épouse Y...,
demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient acquis l'immeuble pour installer un bureau indépendant des locaux de la boulangerie, que les besoins de la famille étaient constitués par une chambre d'enfant, les deux étages n'étant desservis que par un escalier commun et que le fait d'encaisser des loyers pendant douze ans ne démontrait pas une volonté spéculative attachée à l'achat de l'immeuble, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'acquisition n'avait pas été réalisée dans un but spéculatif, mais dans un intérêt professionnel et familial légitime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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