Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-10.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.263
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'appel de la commune de La Baroche sous Luce était irrecevable en raison de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à interjeter appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la partie expropriée avait été régulièrement convoquée aux opérations de transport sur les lieux, que pour pallier son absence telle qu'elle résultait du procès-verbal, le juge de l'expropriation avait légitimement ordonné une réouverture des débats, laissant ainsi à Mme X... toute latitude pour faire valoir ses droits, que son absence lors de l'audience de réouverture des débats, tenant à la partie expropriée elle même et non à l'absence d'information ou de convocation, ne pouvait être retenue comme viciant la procédure au regard du principe du procès équitable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et fixé le montant de l' indemnité de dépossession au jour du jugement de première instance, la cour d‘appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel de la commune ;
ALORS QUE pour que l'appel de la commune soit recevable, il faut, soit que le conseil municipal décide de former appel, soit que le conseil municipal ait délégué au maire le soin de décider de former appel ; qu'en s'abstenant de vérifier si ces formalités avaient été respectées, quand Melle X... contestait formellement la recevabilité de l'appel, juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 2132-1, L. 2132-2 et L. 2122-22-16° du Code général des collectivités territoriales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris et fixé à 30.540 et 4.054 les indemnités allouées à Melle X... ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux en date du 21 septembre 2005 dont les renseignements font foi jusqu'à inscription de faux que malgré ses dénégations, Melle X..., régulièrement convoquées à quinze heures à la Maire de BAROCHE-SOUS-LUCE, ne s'y est pas présentée, pas plus qu'elle ne s'est présentée sur le terrain objet de la procédure (…) » (arrêt, p. (5, § 6) ;
ALORS QU' à supposer même que Melle X... ne se soit pas présentée à la mairie le 21 septembre 2005 à 15 heures, et n'ait pas davantage été présente sur le terrain, ce même 21 septembre 2005 à 15 heures ou 15 heures 30, en tout état de cause, la convocation du 26 juillet 2005 prévoyait la tenue d'une audience à l'issue de la visite sur les lieux le 21 septembre 2005 à 16 heures 30 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette audience n'avait pas été irrégulièrement supprimée, le juge ayant écrit dans une lettre non datée mais postée le 27 septembre 2005, que la procédure avait été close le 21 septembre 2005 à 15 heures 30, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 13-26, R. 13-27, R. 13-29 et R. 13-30 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris et fixé à 30.540 et 4.054 les indemnités allouées à Melle X... ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour, saisie d'un appel incident, est amenée à statuer à nouveau en fait et en droit sur le montant de l'indemnité devant être allouée ; qu'il n'est pas contesté que la date de référence pour l'usage effectif du bien se situe au 23 mai 2001 ; que les parcelles en cause sont plates, bordées en façade par une route départementale, bien exposées et proches des réseaux existants, étant situées dans la continuité d'un lotissement dont est projeté l'agrandissement ; que ce ne sont pas des terrains à bâtir mais elles se situent près d'une zone urbanisée et doivent être considérées, de ce seul fait, comme situées en zone privilégiée, précision devant cependant être notée qu'elles se situent dans une zone à dominante rurale et non loin d'une toute petite ville (DOMFRONT), sans qu'aucune pièce ne vienne justifier d'une pression foncière particulière ; qu'elles forment un ensemble d'un seul tenant avec une façade de 85 mètres pour une profondeur de 165 mètres ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de la profondeur de ces terrains, les travaux d'aménagement seront plus importants à mesure que l'on s'éloignera de la voie d'accès, ce qui justifie une évaluation par zone et la dégressivité de l'indemnisation selon les zones considérées ; que les termes de la comparaison versés permettent de constater que des terrains ont été vendus à proximité de l'ensemble litigieux en 2004 notamment, pour un prix de 5,10 le m², s'agissant de terrains à bâtir lotis et équipés ; que dès lors, et en application de la dégressivité telle que proposée par le Commissaire du Gouvernement, la valeur moyenne des parcelles sera fixée à 2,53 du m², soit une indemnité globale de 30.540 ; que le principe de calcul par tranche de l'indemnité de remploi sera maintenu et il sera alloué à ce titre à Melle X... la somme de 4.054 (…) » (arrêt, p. 6, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 7, § 1 à 6) ;
ALORS QU' en matière d'expropriation, le juge d'appel doit se placer, pour estimer les biens expropriés, à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, ni expressément, ni implicitement, que les juges du second degré, qui ont visé une référence de 2004, se soient placés à la date du 21 octobre 2005, date de la décision de première instance ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation.
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