Texte intégral
N° RG 23/03804 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [L], né le 06 Mai 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 13 novembre 2023 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 13 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [L] ayant pris effet le 13 novembre 2023 à 13 heures 00 ;
Vu la requête de Monsieur [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 16 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 novembre 2023 à 13 heures 00 jusqu'au 13 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2023 à 11 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [I] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [I] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [E] [L] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2023.
Le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de Monsieur [E] [L]. Parallèlement, ce dernier a également saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Monsieur [E] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il critique la légalité du placement en rétention, arguant de ce qu'aurait dû être privilégié une assignation à résidence, au regard de sa situation de concubinage et de la stabilité de la domiciliation du couple.
En outre, sur la régularité de la procédure, il soutient que ses droits n'ont pas été respectés en garde-à-vue, notamment au regard de ses droits à un interprète, de son souhait quant à sa présence ou non, des contraintes nécessitant le recours à un interprète par téléphone ou expliquant l'absence d'interprète.
Enfin, il affirme qu'il doit comparaître le 24 novembre prochain devant le tribunal correctionnel et que son placement en rétention va l'empêcher de se présenter, situation qui viole l'article 6 de la CEDH et son droit à un procès équitable.
A l'audience, le conseil de Monsieur [E] [L] a développé les moyens soulevés dans la déclaration d'appel et produit au soutien de ses allégations une attestation de Mme [B] [V], sa compagne, ainsi que la décision du tribunal administratif de Rouen rendue le 16 novembre 2023 et annulant l'arrêté du 13 novembre 2023 portant prolongation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
M. [L] a précisé qu'il était majeur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En outre, l'article L. 731-1 du même code prévoit notamment que l'autorité administrative peut prendre la décision d'une assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut immédiatement quitter le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l'obligation de quitter le territoire française prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé.
Enfin, l'article L. 741-1 énonce que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la décision administrative critiquée était parfaitement motivée en fait par des éléments qui justifiait le placement en rétention administrative.
Son analyse n'est pas remise en cause par l'attestation de Mme [V] produite en cause d'appel. En effet, il ressort de ce document que cette relation n'est pas un élément nouveau et qu'elle a été prise en compte dans le cadre de la décision critiquée, l'autorité admistrative retenante néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une relation suffisamment ancienne et stable. Les déclarations de Mme [V] qui indiquent que le couple se connaît depuis quelques mois seulement ne viennent pas démentir cette affirmation.
Pour la même raison et peu important les conditions dans lesquelles s'est exercée la première assignation à résidence, il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation sur l'absence de garantie de représentation et ce d'autant que M. [L] n'a aucune insertion sociale et qu'il est en revanche connu, même si non jugé, pour être mis en cause, soit en qualité de majeur, soit en qualité de mineur, dans la commission de nombreux faits délictueux.
En conséquence, la décision est confirmée sur ce point.
Sur le recours à un interprète en garde-à-vue
Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'article L. 743-12 du même code précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, l'article 706-71 alinéan 7 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'un seul acte a été notifié à M. [L] sans indication de l'assistance d'un interprète, il s'agit d'une notification de fin de garde-à-vue en raison de son état de santé, le retenu étant hospitalisé. Cette hospitalisation a duré 20 minutes, le nouveau placement en garde-à-vue ayant été notifié avec l'assistance téléphonique de l'interprète. Il n'existe donc aucun grief.
Il en est de même pour tous les procès-verbaux mentionnant l'assistance par téléphone de l'interprète, sans préciser les circonstances empêchant sa présence.
En l'absence de grief, l'irrégularité de la procédure n'est pas encourue.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, l'argument tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH pour risque de non-comparution lors de la prochaine audience fixé au 24 novembre prochain, soit dans 7 jours, est inopérant, dans la mesure où il n'est pas établi que M. [L] ne sera pas présenté sous escorte devant la juridiction de jugement.
En outre, par motifs pertinents que la juridiction adopte, le premier juge a retenu que la demande de prolongation était bien fondé au regard des diligences accomplies par la préfecture et de l'absence de garantie de représentation de M. [L].
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Novembre 2023 à 14 heures 45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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