Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIXN
Jugement du 14 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
n° d'inscription au RG de première instance 23/241
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 02 Janvier 1972 à [Localité 10] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant,
INTIMEES :
LA [7]
Service surendettement
[Localité 6]
[8] CHEZ [Localité 14] CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 5 septembre 2022, M. [X] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 septembre 2022.
Le 5 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, a décidé d'imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des dettes, dans la limite de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 129,75 euros pour les deux premiers mois, puis de 4.072 euros le troisième mois en utilisant l'épargne (3.943 euros) puis à nouveau 129,75 euros à partir du quatrième mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er juin 2023, M. [I] a formé un recours contre ces mesures, considérant la mensualité de 4.072 euros imposée lors du 3ème mois trop élevée et sollicitant qu'elle soit lissée sur plusieurs mois.
A l'audience du 12 octobre 2023 devant le premier juge, M. [I] a maintenu sa contestation, en précisant avoir débloqué la somme épargnée sur son assurance-vie afin de la placer sur son compte courant. Il a produit des relevés de comptes faisant apparaître la somme de 5.668,46 euros sur son compte courant, de 390,81 euros sur son livret A, de 209,64 euros sur son contrat d'assurance-vie. Il a estimé pouvoir s'acquitter d'une somme de 250 euros par mois pour rembourser ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 5 mai 2023,
- fixé provisoirement les créances envers M. [I], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
* créance de [8] d'un montant de 29.000 euros,
* créance de [13] d'un montant de 20.387,01 euros,
* créance de la [7] (CF) d'un montant de 35.675,70 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] à la somme maximale de 200 euros,
- dit que l'épargne sera liquidée à hauteur de 3.943 euros et constituera la première mensualité du plan provisoire de rééchelonnement des dettes,
- dit qu'un plan simplement provisoire sera ordonné d'une durée de 48 mois pour permettre à la fois la liquidation de l'épargne ainsi que la vente des droits en nue-propriété détenus par M. [I] sur les biens immobiliers,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au 15 janvier 2024 et que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé à la décision,
- dit qu'à l'issue du plan provisoire d'une durée de 48 mois, il appartiendra à M. [I] de redéposer un nouveau dossier aux fins de réexamen de sa situation,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [I] était en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2023, qu'il percevait des ressources mensuelles de l'ordre de 1.250 euros au titre de son activité salariée outre 100 euros de prime d'activité, et exposait des charges de 1.134 euros par mois (dont une participation financière à l'hébergement chez ses parents), pour en déduire que la capacité mensuelle de remboursement théorique était de 216 euros. Relevant que le maximal légal de remboursement atteignait 202,58 euros, il a jugé que la mensualité à retenir devait être fixée à 200 euros. De plus, il a constaté que le débiteur disposait d'une épargne sur son contrat d'assurance-vie pour 3.943 euros. Il a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de remettre en cause le montant de l'épargne tel qu'établi par la commission de surendettement, même si M. [I] invoquait un rachat sur la somme de 3.133,16 euros. Il a prévu la liquidation de l'épargne disponible du débiteur. Remarquant que l'épargne et la mensualité retenue ne permettaient pas de désintéresser l'ensemble des créanciers à l'issue du plan, il a décidé la mise en place d'un plan simplement provisoire à compter du 15 janvier 2024 pour permettre la liquidation de l'épargne et la vente des droits en nue-propriété détenus par M. [X] [I] dans les biens immobiliers. Il a réduit à 0% le taux des intérêts pour permettre le remboursement des dettes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, M. [I] a précisé que la première mensualité de 3.943 euros correspondant au montant de son assurance-vie lui posait problème. Il a spécifié qu'il avait dû débloquer ce montant pour faire face à des impondérables, et qu'il avait appris plus tard qu'il aurait dû la conserver. Il s'est interrogé sur la possibilité de fractionnement de cette somme sur plusieurs mois ou de la prélever fin 2024. Il a précisé être en arrêt de travail depuis le 3 février 2023 et que ses ressources financières sont limitées. En outre, il a fait valoir qu'il apprécierait de disposer d'une plus grande marge de man'uvre pour pouvoir engager la vente des parts dont il est propriétaire dans des biens immobiliers et qu'il lui soit accordé une période supérieure à 48 mois.
A l'audience, M. [I] a dit qu'il ne voulait pas débloquer son assurance-vie et qu'il proposait de payer mensuellement « à la rigueur 200 euros par mois ». Il indique avoir été averti après qu'il fallait conserver cette somme et qu'il a dû faire des réparations de 1000 euros sur sa voiture et qu'il y a un an, il a dû utiliser cette somme. Il précise être en arrêt de travail depuis février 2023, avoir été opéré en 2024 et être en arrêt jusqu'à la fin de la semaine, précise qu'il va reprendre lundi un travail à mi-temps thérapeutique. Il indique qu'il s'est porté caution pour une personne qui avait des loyers impayés de 1278 euros et qu'une saisie attribution le 7 mai 2024 a été faite sur son compte pour un montant de 2485 euros. Il indique qu'il pensait que le locataire la réglerait. Il indique que ce qui restait sur son compte a été pris. Il déclare être propriétaire de biens indivis mais qu'il ne peut pas se permettre de vendre. Il déclare que son salaire est toujours le même entre 1300 et 1350 euros et qu'il verse 300 euros pour son hébergement. Il déclare avoir à payer 175 euros de franchise suite à un pare-brise cassé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf à la demande du président conformément aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
M. [I] a adressé un ensemble de documents par courrier reçu au greffe de la cour le 11 juin 2024. Ces pièces adressées à la cour sans autorisation, sans justificatif de leur communication aux autres parties et postérieurement à l'audience sont rejetées conformément aux articles R 713-4 du code de la consommation et 445 et 446-1 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à M. [I] le 20 décembre 2023 ; l'appel interjeté le 28 décembre 2023 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L733-7 du code de la consommation permet que les mesures imposées soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et du dossier que :
Au titre de ses ressources :
M. [I] déclare que malgré son arrêt de travail et ses difficultés de santé, ses ressources mensuelles sont stables entre 1300 et 1350 euros par mois. Elles seront retenues à un montant de 1325 euros.
Il n'a pu ignorer que son épargne déclarée depuis le début de la procédure de surendettement est destinée à ses créanciers. Ainsi, le plan conventionnel du 5 mai 2023 proposé par la commission de surendettement prévoyait un règlement de 4990 euros le deuxième mois, et le débiteur a refusé ce plan pour ne pas régler cette mensualité. Les mesures imposées prévoyaient également le déblocage de l'épargne au profit des créanciers, et M. [I] a contesté ces mesures aux fins de ne pas verser son épargne. Devant le premier juge, il a justifié de la liquidation de son épargne. Le premier juge a constaté un crédit de 5668,46 euros sur le relevé produit par l'appelant, et a dit que le montant de l'épargne retenu par la commission de surendettement ne pouvait être remis en cause.
M. [I] affirme avoir dépensé cette somme notamment en réparation de son véhicule, et pour compléter des revenus qu'il dit par ailleurs restés stables pendant son arrêt maladie. Cependant, il ne justifie pas avoir exposé des frais exceptionnels.
Il justifie d'une saisie-attribution en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 4 août 2020 pour une dette qui n'apparaît pas dans la procédure de surendettement. M. [I] a acquiescé à cette saisie et apparaît avoir réglé 1277 euros, et non pas la somme de 2485 euros qui constituait la dette initiale hors frais, sur laquelle ont été effectués des remboursements pour 2925 euros.
L'épargne du débiteur est donc réduite d'un montant de 1277 euros mais dès lors qu'il affirme que cette dette résulte d'un cautionnement qu'il aurait accordé, il dispose d'un recours pour ce montant.
Il y a donc lieu de retenir que l'épargne disponible, en raison du paiement de la dette non déclarée de M. [I], est réduite à la somme de 2666 euros (3943-1277 euros). Le jugement est sur ce point infirmé.
Par ailleurs, M. [I] a déclaré à la procédure de surendettement avoir reçu une part en nue-propriété d'un bien immobilier pour la valeur de 53578 euros. Il ne justifie d'aucune démarche pour en obtenir la liquidation et ne peut ainsi affirmer qu'il ne peut réaliser ses parts.
Au titre de ses charges, l'appelant déclare qu'elles sont inchangées soit 1134 euros, incluant notamment sa participation financière à son hébergement.
Il en résulte que la capacité de remboursement de M. [I] doit être fixée à 190 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a été prévu un plan provisoire de 48 mois pour permettre la liquidation de l'épargne et la vente des droits en nue-propriété détenus par M. [I] dans des biens immobiliers, ainsi que faire valoir sa créance à l'égard de la caution dont il dit avoir réglé la dette. A l'issue de ce plan provisoire, il appartiendra au débiteur de redéposer un nouveau dossier aux fins de réexamen de sa situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les pièces adressées au greffe de la cour par courrier reçu le 11 juin 2024 ;
DECLARE l'appel de M. [X] [I] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du 14 décembre 2023 sauf en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] [I], fixé le montant de son épargne disponible, et établi le plan de remboursement ;
DIT que l'épargne disponible de M.[X] [I] est de 2666 euros et sa capacité de remboursement mensuelle de 190 euros ;
DIT que M. [X] [I] remboursera ses dettes selon le plan suivant à compter du premier mois suivant la notification du présent arrêt :
Plan de remboursement
Mois 1
[8] (29000 euros) : 907 euros + 67,19 euros = 974,19 euros
[13] (20387,10 euros) : 640 euros + 43,93 euros = 683,93 euros
La [7] (35675,70 euros) : 1119 euros + 78,88 euros = 1197,88 euros
(907 + 640 + 1119 = 2 666 euros montant de l'épargne)
Mois 2 à 48
[8] : 67,19 euros
[13] : 43,93 euros
La [7] : 78,88 euros
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER