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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-19.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.575

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... crée des modèles de chaussures, lesquelles sont commercialisées par la société X... Apple Shoes (la société X...) ; qu'arguant de la contrefaçon d'un certain nombre de ses modèles et de leur vente à prix inférieurs par un hypermarché appartenant au réseau de la société Casino, M. X... et la société X... ont assigné la société Casino aux fins de voir cesser la commercialisation des produits litigieux et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; Attendu que pour décider que la société Casino s'était rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'action sur le fondement de la protection des droits d'auteur ne saurait aboutir, faute que soit rapportée la preuve de la création par M. X... des modèles litigieux, mais qu'en commercialisant des modèles de chaussures constituant des copies serviles des produits commercialisés avant elle par la société X..., la société Casino a commis une faute en s'assurant pas par la consultation des catalogues de distributeurs spécialisés en la matière qu'elle n'allait pas introduire dans les rayons de ses magasins des marchandises constituant la copie servile de celles déjà proposées par des concurrents ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans avoir constaté que la société X... avait créé les modèles argués de copie et alors que n'est pas fautif le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et la société X... Apple Shoes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... Apple Shoes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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