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Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-10.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.223

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Yvane X... de Vries, demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de : 18/ M. Yvon Z..., 28/ Mme Patricia Y..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., résidence de la Faulotte à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 38/ La Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ... (17e), 48/ M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ... (7e), 58/ La Mutuelle centrale des finances, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X... de Vries, de Me Le Prado, avocat des époux Z... et de la MACSF, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu Mlle X... de Vries s'est pourvue le 8 janvier 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit des époux Z..., de la MACSF, du Trésor public et de la Mutuelle centrale des finances ; Qu'à la date du 13 avril 1993, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 mars 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mlle X... de Vries de son désistement de pourvoi ; ! d! La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatrevingttreize.

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