Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-21.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.351
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des volailles rouennaises (SYVOR), dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt (n RG 9501358) rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ... la Ferrière,
2 / de la société Lecorps Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et n'ayant plus actuellement d'adresse connue,
3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL Lecorps Distribution ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du SYVOR, de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Lecorps Distribution ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services ; qu'aux termes du second, dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d'origine animale et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis ;
Attendu que le Syndicat des volailles rouennaises (SYVOR), qui comporte une section "porcs", a été reconnu organisme certificateur "label rouge" ; que le 13 mai 1991, il a conclu avec M. X..., désirant produire des porcs sous label, une convention dite "contrat producteur", à effet du 13 mars de la même année, emportant pour celui-ci l'obligation de respecter les règles de production prévues au règlement technique des labels et fixant les conditions de l'agrément à la certification "label rouge" ; que ce contrat énonçait que le SYVOR, reconnu organisme certificateur de ce label, assurait, pour le compte de ses adhérents, la mission d'organisation et de planification de la production, l'approvisionnement des élevages, la mise en marché des porcs produits et le contrôle de l'ensemble de l'organisation ; qu'assigné par la société Lecorps distribution en paiement d'une somme d'argent pour fournitures d'aliments de bétail, demande qui a été reprise, après la mise en redressement judiciaire de cette société, par le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, M. X... a assigné en intervention forcée le SYVOR, en soutenant que ces prestations relevaient d'un contrat d'intégration qui devait être annulé ;
Attendu que pour dire que le contrat conclu le 13 mai 1991 par M. X... et le SYVOR constituait un contrat d'intégration, l'arrêt attaqué énonce que le fait que cette convention ait été conclue en considération de la législation spécifique relative à la production sous labels agricoles et qu'au moins une partie des obligations qui y étaient contenues visaient à garantir la qualité et l'obtention du label n'exclut pas l'application de l'article 17-I bis de la loi du 6 juillet 1964 (L. 326-2 du Code rural) ; qu'il énonce que "s'agissant de la qualité des parties au contrat, la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 a écarté, dans le domaine de l'élevage, la référence de l'entreprise juridique et commerciale pour lui substituer le terme général d'entreprise" et que "c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le SYVOR, en raison de sa qualité d'organisme certificateur, ne pouvait être qualifié d'entreprise" ; qu'il ajoute que peu importe que l'entreprise ait pris la forme juridique d'un syndicat ; qu'il relève qu'en vertu du "contrat producteur", M. X... s'est engagé, non seulement à respecter les règles de production prévues au règlement technique des labels, mais encore à s'approvisionner exclusivement auprès des naisseurs et des fabricants d'aliments agréés par le SYVOR et à ne livrer à d'autres qu'à "l'acheteur" tout ou partie de sa production de porcs ; qu'il retient que les contrats passés par le SYVOR tant avec ses adhérents qu'avec les entreprises
commerciales de fourniture et de commercialisation et qui lui permettaient de contrôler la totalité de la "filière" démontrent que ce syndicat se comportait en opérateur économique et donc en entrepreneur ; qu'il ajoute que ces contrats, passés dans la perspective les uns des autres créaient des relations commerciales et des obligations réciproques relevant de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un tel contrat ne pouvait exister qu'entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales, et alors que le SYVOR, qui est à la fois un syndicat et un organisme certificateur de label, n'est pas lui-même une entreprise industrielle ou commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., M. Y..., ès qualités et la société Lecorps Distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du SYVOR, de M. X... et du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Lecorps Distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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