Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/12478 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUTD
[X] [M]
C/
S.A.S. [S] [F] MARINE DECOR
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grasse en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00413.
APPELANTE
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [S] [F] MARINE DECOR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Delphine ALLAIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 3 septembre 2007 prenant fin le 1er août 2008, la S.A.R.L. [S] [F] Marine Decor (l'employeur) a engagé Mme [X] [M] ( la salariée) en qualité de tapissière, la durée de travail mensuelle étant fixée à 169 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 500 euros.
La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, s'est ensuite tacitement poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 23 novembre 2017.
Par courrier daté du 12 mars 2018, la salariée a demandé à l'employeur de reconnaître l'existence d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2017 ; elle l'a par ailleurs avisé de la fin de son arrêt de travail à compter du 15 mars 2018, de son souhait de poser des congés du 19 mars au 2 avril inclus et lui a demandé d'organiser la visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Le 4 avril 2018, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire de la salariée au poste de couturière.
Le 17 avril 2018, dans le cadre d'une visite à la demande de la salariée, cette dernière a été déclarée inapte par la médecine du travail avec dispense de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2018, la société a convoqué la salariée le 4 mai 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' Madame,
Nous vous avons convoqué par courrier en date du 23 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 4 mai 2018.
Au cours de cet entretien auquel vous avez décidé de vous présenter seule, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisent à cette forme de licenciement.
Depuis le 3 septembre 2007, vous occupez au sein de notre entreprise, les fonctions de couturière.
Le 17 avril 2018, à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail vous a déclaré Inapte.
Nous sommes donc contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement en raison de votre Inaptitude physique médicalement constatée à occuper votre emploi et de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, aux termes de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a précisé de manière claire que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - article R.4624-42 du code du travail ».
Le médecin du travail estime ainsi que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et dispense donc l'entreprise de rechercher une solution de reclassement à votre égard.
Par conséquent, votre contrat de travail sera rompu à la date d'envol de la présente lettre de licenciement, soit le 9 mai 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis.
Nous vous adressons par courrier séparé votre dernier bulletin de pale avec le moyen de paiement correspondant, l'attestation pôle emploi, votre solde de tout compte mentionnant le montant de l'indemnité de licenciement ainsi que votre certificat de travail.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de votre licenciement, énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2020, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.R.L. [S] [F] Marine Decor pour voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement de départage du 4 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- débouté [X] [M] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné [X] [M] aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes les autres demandes.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 14 décembre 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 31 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [M] demande à la cour de :
JUGER RECEVABLE l'appel formé par Madame [M] à l'encontre du jugement rendu par la Section Départage du Conseil de Prud'hommes de Grasse en date du 04 décembre 2020
VOIR INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la Section Départage du Conseil de Prud'hommes de Grasse en date du 04 décembre 2020
EN CONSEQUENCE,
JUGER que le licenciement pour inaptitude diligenté par la SAS [S] [F] MARINE DECOR à l'encontre de Madame [M] est entaché de nullité ;
VOIR CONDAMNER la SAS [S] [F] MARINE DECOR au paiement des sommes suivantes, des chefs suivants :
- 60.000,00 € en faveur de Madame [M], à titre de dommages-intérêts, à raison de la nullité de son licenciement ;
- 14.470,00 € en faveur de Madame [M], au titre de l'indemnité de licenciement spéciale ;
- 4.949,68 € en faveur de Madame [M], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 449,00 € en faveur de Madame [M], au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3.000,00 € en faveur de Madame [M], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
VOIR CONDAMNER la SAS [S] [F] MARINE DECOR, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'Arrêt à intervenir, à la délivrance en faveur de Madame [M] de documents sociaux rectifiés, à savoir :
- une Attestation Pôle Emploi ;
- le Solde de Tout Compte ;
- Bulletins de paie afférents au Solde de Tout Compte.
VOIR CONDAMNER la SAS [S] [F] MARINE DECOR au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 30 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. [S] [F] Marine Decor, représentée, demande à la cour de :
' RECEVOIR la société [S] [F] MARINE DECOR en ses écritures, fins et conclusions,
A titre principal,
' CONFIRMER dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse ' section départage en date du 4 décembre 2020 ;
En conséquence,
' JUGER que la société n'avait pas connaissance de l'origine éventuellement professionnelle de l'inaptitude au moment de la notification du licenciement le 9 mai 2018 ;
' JUGER que la suspension du contrat de travail de Madame [M] a pris fin à la suite de l'organisation des visites médicales de reprise ;
' JUGER que le licenciement n'a pas été notifié au cours d'une période de suspension du contrat et de protection ;
' JUGER que le licenciement n'est pas entaché de nullité ;
En conséquence,
' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de nullité du licenciement ;
' DEBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
' CONDAMNER Madame [M] à verser à la Société [S] [F] MARINE DECOR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger que le licenciement de Madame [M] est nul,
' CONDAMNER la société à verser à Madame [M] la sommes de 15.000 € à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement ;
' CONDAMNER la société à une indemnité pour indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 7.235 € ;
' CONDAMNER la société à verser à Madame [M] une indemnité compensatrice de préavis de 4.949,68 € ;
' CONDAMNER la société à verser à Madame [M] une indemnité pour congés payés afférents au préavis d'un montant de 494,96 € ;
' CONDAMNER la société à verser à Madame [M] la sommes de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC .
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que si le prénom '[X]' est apposé sur le contrat de travail, il n'est pas contesté que le prénom de la salariée est [X] ; elle sera donc désignée ainsi aux termes de la présente décision, conformément aux mentions portées sur la copie de la carte nationale d'identité versée aux débats.
1. Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée affirme démontrer qu'elle a été victime d'une rupture du tendon fléchisseur de l'index gauche sur son lieu de travail, le 22 novembre 2017.
Elle ajoute que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un accident du travail, les faits étant survenus un jour ouvrable, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail ; elle soutient qu'il l'a néanmoins invitée à ne pas mentionner d'accident du travail.
Elle fait valoir que l'employeur a été informé de sa pathologie dès la transmission du premier arrêt de travail et rappelle qu'elle lui a écrit le 12 mars 2018 pour lui demander d'effectuer une déclaration d'accident du travail.
Elle ajoute que l'employeur a eu confirmation de sa pathologie à la suite de la visite de reprise du 4 avril 2018 et qu'il a été informé, dès le 7 mai 2018, de la demande de classement en maladie professionnelle déposée auprès de l'organisme de sécurité sociale.
Elle soutient que dès lors que l'accident du travail était connu de l'employeur, les dispositions protectrices ont vocation à s'appliquer.
En réponse, l'employeur fait valoir en premier lieu que la protection contre le licenciement prévue par le code du travail ne s'applique qu'aux arrêts de travail pour maladie professionnelle et/ou accident du travail, et uniquement au cours de la suspension du contrat de travail résultant desdits arrêts.
Il ajoute que le salarié ne peut se prévaloir de cette protection si l'employeur n'était pas informé de l'origine professionnelle de l'accident, et souligne que lui-même n'a jamais eu connaissance d'un lien entre le travail et les arrêts transmis par la salariée pour maladie simple.
Il précise que si la salariée se plaignait parfois de son poignet gauche, elle mettait ces douleurs en lien avec un accident de moto et non ses conditions de travail, elle-même étant droitière.
Il estime qu'aucun élément ne permet de démontrer que la rupture du tendon serait survenue sur le lieu de travail, alors qu'il produit des éléments de preuve contredisant les déclarations de Mme [M] et que la salariée ne fournit aucune précision sur les circonstances de l'accident.
Il explique ainsi que dès le 20 novembre 2017, la salariée avait sollicité une autorisation d'absence le 22 novembre suivant à 12h30 en raison d'un rendez-vous médical vers 14h30 ; il écarte dès lors toute consultation médicale réalisée en urgence.
Il souligne que les compte-rendus de la radiographie mentionnent la réalisation d'un 'bilan' et en déduit qu'il s'agit d'un suivi médical programmé.
L'employeur en déduit que la rupture du fléchisseur de l'index gauche de la salariée n'est pas survenue sur son lieu de travail pendant son temps de travail et observe qu'en tout état de cause, la salariée ne l'en a pas informé.
Il soutient que la dénonciation faite par la salariée plus de quatre mois plus tard est de pure opportunité, et précise qu'il n'a eu connaissance des documents médicaux de Mme [M] que postérieurement au licenciement, alors que les arrêts de travail transmis ne comportaient aucune mention à ce titre.
Il ajoute que contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [M] ne lui a jamais transmis, au cours de la relation de travail, le certificat médical initial pour maladie professionnelle du 27 mars 2018 prescrivant des soins sans arrêt de travail. Il indique n'avoir pas davantage été destinataire de la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude avant la rupture du contrat de travail.
L'employeur fait enfin valoir qu'en toute hypothèse, la visite de reprise du 4 avril 2018 a mis fin à la suspension du contrat de travail de Mme [M], de sorte que son licenciement n'a pas été notifié au cours d'une période de suspension.
L'article L.1226-9 du code du travail, inséré dans la section relative aux accidents du travail, dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il résulte en outre de l'application combinée de cette disposition et de l'article L.1226-7 du code du travail, que si l'arrêt de travail suspend le contrat de travail, la première visite médicale de reprise assurée par le médecin du travail met fin à la période de suspension.
Enfin, aux termes de l'article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 est nulle.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que la protection édictée par l'article L.1226-9 susvisé ne trouve application que pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, laquelle prend fin avec la visite de reprise devant la médecine du travail.
En l'espèce, l'analyse des pièces versées aux débats révèle que :
- par courrier daté du 12 mars 2018, Mme [M] a avisé l'employeur de la fin de son arrêt de travail le 15 mars 2017 et lui a demandé d'organiser la visite de reprise, tout en faisant état de son souhait de poser des congés payés du 19 mars au 2 avril inclus.
L'employeur verse en outre aux débats le certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2017,
- par courrier en réponse daté du 26 mars 2018, l'employeur a donné son accord pour la prise de congés payés sollicitée et a indiqué prendre bonne note de la fin de l'arrêt de travail au 15 mars 2018 et organiser la visite médicale de reprise,
- si Mme [M] a fait établir un certificat médical initial d'accident du travail le 27 mars 2018, la cour relève que ce dernier tend uniquement à prescrire des soins sans arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2018.
Il est donc établi que l'arrêt de travail a pris fin le 15 mars 2018, conformément aux informations communiquées par courrier par la salariée à l'employeur.
- par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 mars 2018, l'employeur a fait parvenir à Mme [M] la convocation devant la médecine du travail le 4 avril à 11h30, précisant '(...) Compte tenu de votre arrêt de travail, et afin de ne pas vous faire prendre de risque dans le cadre d'une visite de reprise de travail anticipée, nous vous dispensons de reprendre votre poste de travail avant la conclusion de cette visite et la réception de l'éventuelle fiche d'aptitude que vous remettra la Médecine du Travail. (...)',
- le 4 avril 2018, Mme [M] s'est présentée à la visite de reprise du 4 avril 2018 qui a conclu en ces termes :
'Inaptitude temporaire au poste de couturière
Pas de travaux nécessitant des efforts de préhension de la main gauche
Pas de travaux de force ni de manutentions.'
- le 17 avril 2018, à l'occasion d'une visite à la demande de la salariée et après étude des conditions de travail par la médecine du travail, Mme [M] a été déclarée inapte avec dispense de reclassement.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2017 au 15 mars 2018 et qu'une visite médicale de reprise a ensuite été organisée par l'employeur à sa demande le 4 avril 2018, la salariée n'ayant plus fait l'objet d'un quelconque arrêt de travail par la suite jusqu'à la rupture du contrat de travail.
La cour dit que la première visite de reprise du 4 avril 2018 a mis fin à la période de suspension du contrat de travail de Mme [M] ; il importe peu, à cet égard, que cette dernière ait parallèlement introduit une instance aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Par suite, sans qu'il ne soit utile de déterminer si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de la salariée, la cour observe que la rupture du contrat de travail est intervenue en-dehors de toute période de suspension du contrat de travail puisque la convocation à entretien préalable est datée du 23 avril 2018 et le courrier de licenciement, du 9 mai 2018, soit postérieurement au 4 avril 2018 et en tout état de cause postérieurement à l'avis d'inaptitude du 17 avril 2018.
Il s'ensuit que le licenciement échappe à la nullité résultant des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ainsi qu'aux demandes d'indemnisation subséquentes.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
2. Sur les autres demandes :
Mme [M], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S. [S] [F] Marine Decor ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [M] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [M] au paiement des dépens,
CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à la S.A.S. [S] [F] Marine Decor la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [X] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT