Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-40.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.747
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant quartier des Queyrons, Piolenc (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Ambulances Provençales, société à responsabilité limitée BP 158, Orange (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1993), que M. X..., engagé, le 1er mai 1981, en qualité de chauffeur-ambulancier, par la société Ambulances provençales, a été licencié le 18 mai 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur l'indemnité de licenciement dont il réclamait le paiement, alors, selon le moyen, que cette indemnité lui était due dès lors que la qualification de faute grave n'était pas retenue ;
Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit à 1 899,94 francs le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que le premier juge avait fait droit à la demande de M. X... pour un montant de 7 863,38 francs et que la cour d'appel s'est basée sur la période de référence 1988-1989 alors que les sommes réclamées étaient dues au titre de la période postérieure au 1er mai 1990 ;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer l'appréciation faite par les juges du fond des éléments de preuve et de fait soumis à son examen ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ambulances provençales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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