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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2402424

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402424

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mai 2024 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension de retraite au titre de la réforme permettant de prendre en compte les enfants mort-nés dans le calcul des pensions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 mai 2024 la CNRACL a refusé à M. B la révision de sa pension de retraite à la faveur d'une réforme permettant de prendre en compte dans le calcul de ses droits un enfant mort-né. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il a pris sa retraite en mars 2024 et que ladite réforme est intervenue en 2023. Par suite, la requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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