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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-18.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.996

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Noël X... 2 / Mme X..., demeurant tous deux ..., Genas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de la société Villas Comino, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 1990), qu'ayant, le 19 septembre 1984, conclu avec la société Villas Comimo, un contrat pour la construction d'une maison d'habitation dont ils ont pris possession en juin 1985, les époux X..., condamnés par arrêt du 3 décembre 1987, statuant en référé, au paiement d'un solde de prix, et assignés par la société en validation d'une saisie-arrêt, pratiquée le 14 mars 1986 sur leur compte bancaire, ont eux-mêmes, invoquant des malfaçons ainsi que le défaut d'achèvement de la construction, formé une demande en réparation et sollicité la mainlevée de la saisie-arrêt ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes contre la société Villas Comimo et de les condamner à payer à celle-ci les sommes saisies-arrêtées, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se prononçant par voie de référence àl'arrêt du 3 décembre 1987, rendu au cours d'une instance distincte de référé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêtrendu sur appel d'une ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en fondant sa décision sur les motifs, et le dispositif de l'arrêt rendu en référé le 3 décembre 1987 et en refusant d'examiner au fond les prétentions des époux X..., la cour d'appel a violé les articles 484 et 489 du nouveau Code de procédure civile ; 3 )que la prise de possession ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en énonçant que, faute d'avoir provoqué une réception judiciaire sans réserve, les époux X... qui avaient pris possession de l'ouvrage, ne pouvaient plus, par la suite, faire état de travaux non terminés et mal faits, la cour d'appel a violé les dispositions impératives et d'ordre public de l'article 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu que, sans se fonder exclusivement sur l'arrêt du 3 décembre 1987, rendu en référé, auquel elle n'a pas reconnu l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que les époux X... avaient donné à leur banque l'ordre de verser à la société Villas Comimo les sommes saisies-arrêtées, ce qui rendait sans objet leur demande de mainlevée de saisie-arrêt et en relevant, par motifs propres et adoptés, que selon l'article 11 du contrat de construction, "toute prise de possession des locaux par le maître de l'ouvrage sans réception équivaudra, sans autre formalité, à une réception sans réserve et acceptation définitive des travaux en l'état, et exigibilité des sommes restant dues" ce qui excluait pour les époux X..., qui avaient pris possession des lieux, la possibilité d'invoquer la mauvaise réalisation ou le défaut d'achévement des travaux ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer des dommages-intérêts à la société Villas Comimo, l'arrêt se borne à retenir qu'il convient de condamner les appelants aux justes indemnités réclamées par l'intéressée ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher en quoi le droit des époux X... de résister à la demande formée contre eux avait dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X..., à payer dix mille francs à titre de dommages-intérêts à la société Villas Comimo, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Villas Comimo, envers le Trésorier-payeur général et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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