Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-18.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.973
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y..., demeurant à Peuvillers (Meuse), Damvillers,
2 / Mme Chantal D..., divorcée de M. Marcel Y..., demeurant à Rambluzin (Meuse), Souilly, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit des trois héritiers de Mme Marthe Z..., veuve A...
B... née le 15 avril 1910 à Wiseppe, décédée le 27 juin 1991 à Dun-sur-Meuse :
1 / Mme Elisabeth, Marie, Léa B... épouse de M. François X..., demeurant ...,
2 / Mme Danielle, Marie, Louise B... épouse de M. Marc, Paul C..., demeurant ... (Moselle), Noisseville,
3 / M. Bernard, Louis B..., époux de Mme Monique, Paulette E..., demeurant à Peuvillers (Moselle), Damvillers, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... et de Mme D..., de Me de Nervo, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 1992), que, par jugement en date du 11 mai 1990, le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré valable le congé aux fins de reprise, au profit de Mme B... épouse X..., délivré les 27 et 29 juin 1989 à M. Y... et à son épouse divorcée, Mme D..., locataires de parcelles appartenant aux consorts B... ; que le même jugement a sursis à statuer sur la reprise jusqu'à l'obtention par Mme X... d'une autorisation d'exploiter ; que cette autorisation ayant été obtenue le tribunal paritaire des baux ruraux a été à nouveau saisi par les bailleurs ;
Attendu que M. Y... et Mme D... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité du congé, alors, selon le moyen, "que le jugement entrepris en date du 11 octobre 1991 avait expressément confirmé les dispositions du jugement susvisé du 11 mai 1990, validant le congé délivré les 27 et 29 juin 1989 par M. Bernard B..., ès qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Marthe Z... veuve B..., à M. Marcel Y... et Mme Chantal D... ; que le jugement du 11 octobre 1991 avait ainsi statué sur la validité du congé litigieux, qu'en déclarant à l'inverse, que cette question avait été définitivement tranchée par le premier jugement du 11 mai 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que si le jugement du 11 octobre 1991 a déclaré confirmé le jugement du 11 mai 1990 sur la validité du congé, cette disposition est dépourvue de toute portée, dès lors que l'arrêt a retenu, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que cette question avait été définitivement tranchée par le premier jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;
Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre 1er du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer sur la reprise formulée par M. Y... dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Nancy, saisi d'un recours à l'encontre de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel retient que la contestation soulevée par les preneurs à titre d'exception n'apparaît pas sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation accordée étant susceptible d'annulation par le tribunal administratif, n'était pas devenue définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et a constaté la validité de l'autorisation accordée par le préfet de la Meuse à Mme X..., l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts B..., envers M. Y... et Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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