Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-14.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.869

Date de décision :

25 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Redatel (Société régionale d'application des télécommunications), dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Redatel, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Redatel pour les années 1979 à 1981 le coût de voyages d'agrément offerts par la société ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1987) de l'avoir condamnée au paiement du redressement correspondant, alors, d'une part, que ne constituent des avantages en nature soumis à cotisations que ceux qui sont accordés aux seuls salariés de l'entreprise et qu'en qualifiant comme tel le coût de voyages, dont elle relève que certains des bénéficiaires étaient des personnes étrangères au personnel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si l'ensemble des salariés ou une catégorie déterminée d'entre eux avait la faculté de bénéficier desdits voyages, la cour d'appel, qui retient que ce caractère de généralité est indifférent, a privé sa décision de base légale au regard du même texte, alors, enfin, subsidiairement, que la cour d'appel, réformant le jugement en ce qu'il avait réservé la vérification du montant du redressement, ne pouvait condamner la société Redatel à payer ce montant sans rechercher s'il avait été calculé uniquement sur la base du coût des voyages effectués par les participants salariés et qu'en l'absence de constatation sur ce point, elle a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article précité et, alternativement, privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que si les salariés de la société Redatel ont eu la possibilité de participer gratuitement à des voyages d'agrément, c'est à l'occasion du travail et en raison de leur appartenance à l'entreprise ; que le fait que des personnes étrangères à celle-ci aient pu bénéficier du même avantage n'enlevant pas à la prise en charge par l'employeur des frais de voyage de son personnel le caractère d'avantage en nature, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'existence d'un tel avantage n'était pas subordonnée à sa généralité et observé que la société Redatel n'avait fourni aucun état nominatif des bénéficiaires qui permette de vérifier ses allégations quant à la prise en charge des frais de personnes extérieures à l'entreprise, a pu, dès lors, estimer en ce qui concernait le montant du redressement, sans encourir les critiques du pourvoi, que l'agent de contrôle en avait fait une exacte appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Redatel, envers l'URSSAF de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz