Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2016
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° E 15-17.406
______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 10 février 2014 par le tribunal de commerce de Poitiers (chambre C1), dans le litige l'opposant à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Fara, société à responsabilité limitée, et ayant un établissement [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [S], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que la société Fara a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 13 mars 2012 ; que M. [S], en sa qualité de gérant de cette société, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement qui, confirmant une ordonnance du juge-commissaire, a rejeté ses différentes demandes d'autorisation d'exercer des actions judiciaires pour le compte de la société débitrice ;
Attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi précitée qui réglementent les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré, rendu sur une demande indéterminée et à ce titre susceptible d'appel bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment