Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3OU
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 09/10/2024
à :
M. [C]
Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/10/2024
à :
M. [B]
Mme [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 07 OCTOBRE 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Vu le jugement n°24/00165 rendu le 19 août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît,
Vu la requête de Monsieur et Madame [B] reçue le 11 septembre 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, le dispositif du jugement susvisé est affecté d'une erreur matérielle concernant l’identité des défendeurs. Sans qu'il soit utile d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification qui s'impose.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle sans audience et par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement n°24/00165 rendu le 19 août 2024 ;
DIT que le dispositif dudit jugement sera rectifié en remplaçant la phrase suivante :
« RAPPELLE qu’en tout état de cause Monsieur [P] [B] et Madame [R] [B] ne pourront être expulsés des lieux qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, »
par la phrase suivante :
«RAPPELLE qu’en tout état de cause Madame [J] [C] et Monsieur [I] [C] ne pourront être expulsés des lieux qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié ;
DIT que la présente ordonnance doit être notifiée aux parties selon les mêmes modalités que le jugement rectifié ;
LAISSE les éventuels dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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