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Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-82.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.945

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Zouheir, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1990, qui dans les poursuites exercées notamment contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec mise en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 569, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de Zouheir X..., sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, "alors que la juridiction correctionnelle ne peut décerner mandat de dépôt, aux termes de l'article 465 du Code de procédure pénale, que par une décision spéciale et motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en conséquence, en ordonnant le placement en détention du prévenu sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales susvisées et soumis sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que serait mise en évidence l'inexactitude des allégations de X... ; qu'au contraire, il a été mis en cause par ses coïnculpés ; qu'il a été établi qu'ils se connaissaient ; que ce serait en parfaite connaissance que X... aurait effectué le voyage avec ses coïnculpés, peu important qu'il soit allé jusqu'à Amsterdam ou qu'il les ait attendus à Bruxelles ; que ce voyage n'aurait eu d'autre but établi ou même allégué que l'achat de la drogue saisie ; "alors que par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel ne constate pas l'existence d'un quelconque acte matériel susceptible d'être imputé à X... et n'a pas ainsi caractérisé les éléments constitutifs du délit" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d d'appel a prononcé sur la culpabilité de X... par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et a décerné mandat de dépôt contre lui par une décision spéciale et motivée conformément aux dispositions de l'article 465 du Code de procédure pénale ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-25 | Jurisprudence Berlioz