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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-81.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.080

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1997, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives et de l'article 11-5 du Code pénal ; Attendu que, si l'autorité administrative qui enjoint au contrevenant de restituer son permis de conduire, en application de l'article L. 11-5 du Code de la route, est tenue d'informer celui-ci, comme en l'espèce, de la perte des derniers points qui lui restaient, l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles, instituée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ne lui impose toutefois de rappeler, à cette occasion, ni les circonstances des infractions routières et la nature des sanctions intervenues ni les précédentes réductions de points, dès lors qu'en application des articles L. 11-3 et R. 258 du Code précité, le contrevenant a déjà été informé de chacun de ces éléments, lors de la constatation des infractions, puis au moment où elles ont été établies par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des énonciations, dans l'avis préfectoral et dans l'arrêt attaqué, relatives à l'interdiction de conduire des véhicules terrestres à moteur, laquelle est inapplicable à la conduite de ceux n'exigeant pas le permis de conduire ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il n'existait aucune incompatibilité entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une atteinte, par un texte ayant valeur législative, au principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz