Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQSM
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 10 Août 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° Affaire 2021018780
Ordonnance du 10 Août 2022 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° Affaire 2021018781
APPELANTS
M. [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1951
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mme [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1955
[Adresse 6]
[Localité 13]
M. [Y] [W]
né le [Date naissance 7] 1985
[Adresse 6]
[Localité 13]
M. [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 13]
né le [Date naissance 2] 1981 à
Représentés par Me Julie CITTADINI de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 et Me Clémence LEGOUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. R.[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 12]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 832 818 256,
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [E] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.C.P. ABITBOL ET [I] prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL R. [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentées par Me Jacques WEIL de la SARL WEIL LEGAL, avocat au barreau de PARIS et Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY.
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
************
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [W] est une SAS qui avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration situé au [Adresse 3] dans le [Localité 4].
Dans le cadre de son activité elle a contracté deux prêts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France:
- un prêt n° 9618257 d'un montant de 1.136.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,850 % l'an, pour financer l'acquisition du fonds de commerce;
- un prêt n° 9633881 d'un montant de 280.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,850 % l'an, pour financer les travaux dans les locaux d'activités.
Monsieur [D] [W], Mme [P] [T] épouse [W], Messieurs [Y] et [C] [W] se sont portés caution des prêts souscrits.
Le 30 août 2016, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [W], convertie en procédure de liquidation judiciaire avec maintien d'activité par jugement du 8 août 2017 dans l'objectif de céder les actifs appartenant à la société.
Par jugement du 4.10.2017 le tribunal a arrêté le plan de cession de l'activité et des actifs de la société [W] , comprenant le fonds de commerce de restauration, au profit de Messieurs [F] qui se sont substitués la société R.[Localité 14].
Aux termes dudit plan, les emprunts contractés auprès de la Caisse d'Epargne par la SAS [W] ont été transmis de plein droit au cessionnaire par application des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Du fait du non-paiement par la Société R. [Localité 14] des échéances des contrats de prêt repris et sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire de la SAS [W] a sollicité la résolution du plan de cession, laquelle a été prononcée le 24 avril 2019 par le Tribunal de commerce de Créteil.
La cour d'appel de Paris a annulé ce jugement par arrêt du 4.12.2019 et a déclaré irrecevable l'action en résolution du plan de cession de la société [W].
Le 7 mai 2019, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de R. [Localité 14] et a nommé la SCP Abitbol & [I], prise en la personne de Maître [I], ès qualités d'Administrateur Judiciaire, et la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de Mandataire judiciaire.
Par courrier du 18 juillet 2019, les cautions ont déclaré à titre conservatoire leurs créances pour un montant total de 1.346.898,36 euros, au passif de la Société, correspondant à leurs engagements de caution au titre des prêts bancaires n°9618257 et n°9633881 en faisant valoir la transmission de plein droit des sûretés en application des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce à la Société R.[Localité 14] dans le cadre du plan de cession de l'activité et des actifs de la société [W].
Parallèlement, le 28 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a condamné les époux [W], chacun pris en sa qualité respective de caution des emprunts n°9618257 et n°9633881, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, les sommes suivantes :
- 266.780,69 euros au titre du prêt n°9618257 ;
- 67.443,90 euros au titre du prêt n°9633881.
Aux termes dudit jugement, la Société R. [Localité 14] a été condamnée à relever et garantir les cautions de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité de cautions en principal, intérêts et frais à compter du 4 octobre 2017.
Par Jugement en date du 27 mai 2021, le Tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de redressement par voie de continuation de la Société R.[Localité 14].
Le mandataire judiciaire a informé les cautions par courriers en date du 16.12.2020 de la contestation partielle des deux créances.
Il a indiqué ainsi que la créance déclarée à hauteur de 269.775,60 serait admise à hauteur de 215.942,47 euros et que la créance déclarée à hauteur de 1.067.122,76 euros serait admise à hauteur de 862.331,07 euros, conformément aux montants déclarés par la Caisse d'Epargne.
Les consorts [W] n'ont pas répondu aux courriers du mandataire judiciaire les informant de l'admission partielle de leurs créances.
La société R.[Localité 14] en sa qualité de débitrice à la procédure de redressement judiciaire a, pour sa part, contesté la créance dans son intégralité de telle sorte que les demandes d'admission ont été portées devant le juge commissaire.
Par ordonnances en date du 10.08.2022 n° 2021018780 et 2021018781, Monsieur le Juge-commissaire près la procédure de redressement judiciaire de la société R. [Localité 14]
a :
- « ordonné que la créance déclarée par l'indivision [W] pour 269.775,60 € soit rejetée en totalité »
- « ordonné que la créance déclarée par l'indivision [W] pour 1.067.122,76 € soir rejetée en totalité »
Les consorts [W] ont formé appel par déclaration d'appel een date du 7.10.2022.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14.12.2022, les consorts [W] demandent à la cour de:
- JUGER que la créance déclarée pour un montant total de 1.346.898,36 euros au titre des engagements de cautions pris dans le cadre des prêts consentis les 21 août 2015 et 25 septembre 2015 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à la société [W], est fondée, en ce que les engagements de cautions pris dans ce cadre garantissent les défaillances de la société R.[Localité 14] prise en sa qualité de Cessionnaire du fonds de commerce sis [Adresse 3] dans le [Localité 4].
- INFIRMER les ordonnances déférées en ce qu'elles rejettent en totalité la créance déclarée pour un montant total de 1.346.898,36 euros au titre des engagements de cautions pris dans le cadre des prêts consentis les 21 août 2015 et 25 septembre 2015 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à la société [W],
En conséquence :
- JUGER que la créance déclarée pour un montant total de 1.346.898,36 euros au titre des engagements de cautions pris dans le cadre des prêts consentis les 21 août 2015 et 25 septembre 2015 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à la société [W], est opposable à la société R. [Localité 14] et à la procédure collective de la société R. [Localité 14];
- INSCRIRE à titre conservatoire au passif de la société R. [Localité 14] la créance déclarée par les cautions pour un montant total de 1.346.898,36 euros.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.03.2023 la société R.[Localité 14], la Selarl Axyme prise en la personne de Me [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société R.[Localité 14] et la SCP Abitbol et [I] prise en la personne de Me [I] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société R.[Localité 14] demandent à la cour de:
- JUGER la société R.[Localité 14], la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [E] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire, et SCP Abitbol & [I] prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan, recevables et bien fondées en leurs fins, moyens et conclusions ;
À titre principal :
- JUGER que les appels de Monsieur [D] [W], Madame [P] [T], épouse [W], Monsieur [Y] [W], et Monsieur [C] [W] sont irrecevables, faute pour ces derniers d'avoir répondu à la lettre de contestation du Mandataire Judiciaire dans le délai de trente (30) jours ;
- CONFIRMER les ordonnances prononcées le 12 août par le Juge-Commissaire près le Tribunal de commerce de Paris (RG N°2021018780 et RG N°2021018781) ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [D] [W], Madame [P] [T], épouse [W], Monsieur [Y] [W], et Monsieur [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- JUGER que les appels de Monsieur [D] [W], Madame [P] [T], épouse [W], Monsieur [Y] [W], et Monsieur [C] [W] sont irrecevables, faute pour ces derniers de les avoir introduits dans le délai de dix (10) jours;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [D] [W], Madame [P] [T], épouse [W], Monsieur [Y] [W], et Monsieur [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire :
- JUGER que les Créances Déclarées par Monsieur [D] [W], Madame [P] [T], épouse [W], Monsieur [Y] [W], et Monsieur [C] [W], de montants respectifs de 1.067.122,76 euros et de 269.775,60 euros sont mal fondées, (i) d'une part en raison de l'inopposabilité du jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 25 octobre 2019 invoqué par l'indivision [W], (ii) d'autre part du fait de l'absence de toute obligation de la SARL R.[Localité 14] à l'égard des Appelants, en ce compris au titre de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, lequel n'a pas pour effet le transfert de sûretés personnelles ;
En conséquence :
- CONFIRMER l'Ordonnance du Juge-Commissaire près le Tribunal de commerce de Paris (RG N°2021018780) en date du 12 août 2022 ayant rejeté la créance déclarée par l'Indivision [W] pour un montant de 269.775,60 euros ;
- CONFIRMER l'Ordonnance du Juge-Commissaire près le Tribunal de commerce de Paris (RG N°2021018781) en date du 12 août 2022 ayant rejeté la créance déclarée par l'Indivision [W] pour un montant de 1.067.122,76 euros ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [D] [W], Madame [P] [T], épouse [W], Monsieur [Y] [W], et Monsieur [C] [W] solidairement à payer à la société R. [Localité 14] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [D] [W], Madame [P] [T], épouse [W], Monsieur [Y] [W], et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de réponse au courrier de contestation
Les intimés exposent qu'il ressort des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce que :
« Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. ».
Ils font valoir que le créancier dont la créance est discutée, a ainsi un délai de 30 jours pour répondre au mandataire judiciaire faute de quoi il ne peut exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
Ils font valoir qu'en l'espèce le mandataire judiciaire a contesté la créance par courrier du 16.12.2020 réceptionné par l'indivision [W] le 18.12.2020 et que celle ci n'a pas répondu à la lettre de contestation, qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable les recours des appelants.
Ils exposent qu'il s'agit d'une fin de non recevoir.
Les appelants ne répliquent pas sur ce moyen.
Sur ce
L'article L. 624-3 du Code de commerce dispose que le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. (Souligné par la cour).
Or en l'espèce le juge commissaire n'a pas confirmé la proposition du mandataire judiciaire d'admission partielle des créances déclarées par les consorts [W] de telle sorte qu'il convient d'écarter l'application du deuxième alinéa de l'article L.624-3 dans la mesure où il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir répondu au courrier du mandataire judiciaire pour conclure à l'irrecevabilité de leur appel.
L'irrecevabilité articulée par les intimés est donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité des appels interjetés tardivement
Les intimés exposent que le délai d'appel est de 10 jours, que les ordonnances ont été notifiées par lettres recommandées en date du 12.08.2022 et que le délai expirait donc le 23.08.2022, que cependant l'indivision [W] a interjeté appel le 7.10.2022 et qu'en conséquence leur appel est irrecevable.
Les appelants ne répliquent pas.
Sur ce
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher d'office à cette occasion tout question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il en résulte que s'agissant d'une procédure ayant donné lieu à désignation d'un conseiller de la mise en état la demande des intimés de voir déclarer irrecevable l'appel comme ayant été interjeté tardivement ne pouvait être portée que devant le conseiller de la mise en état et ne relève pas de la cour.
Il convient donc de débouter les intimés de leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Sur le fond
Les consorts [W] demandent l'application de l'article L 642-12 du code de commerce qui dispose dans son 4ème alinéa que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, qu'il ressort de la jurisprudence que cette transmission de la sûreté au cessionnaire s'opère de plein droit et que la purge de la sûreté intervient lorsque le cessionnaire a payé non seulement l'intégralité du prix de cession mais encore la totalité des échéances prises en charge par le fait du transfert de la charge de la sûreté, que le transfert de la dette qui ne libère donc pas la caution ne doit pas avoir pour effet de la priver de ses droits et notamment au bénéfice de subrogation.
Ils exposent qu'en l'espèce les prêts ont été transférés à la société R.[Localité 14] sur le fondement de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce et que ce transfert a entraîné le transfert des engagements de caution, que la société R.[Localité 14] s'étant substituée au débiteur initial les cautions du fait qu'elles ont été actionnées ont un recours contre elle en sa qualité de débiteur principal et sont donc fondées à voir leurs créances admises au redressement judiciaire de la société.
Les intimés exposent que les appelants se fondent sur un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25.10.2019 qui ne leur est pas opposable, que d'une part le jugement a été rendu alors que la société R.[Localité 14] n'était pas représentée, qu'en tout état de cause l'article L 622-21 du code de commerce interdit les poursuites des créanciers, que l'impossibilité d'exercer l'action en paiement constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge qui doit la relever d'office.
Ils concluent que les créances déclarées fondées sur un jugement de condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent intervenu postérieurement à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire n'est pas opposable à la procédure collective.
Ils font valoir que le jugement mentionne que l'indivision [W] aurait assigné la société par acte en date du 21.11.2018 soit antérieurement au jugement d'ouverture mais que la procédure qui était en cours au jour du jugement d'ouverture ne pouvait se poursuivre que les organes de la procédure dûment appelés, qu'en l'espèce les organes de la procédure n'ont pas été appelés dans la cause de sorte que le jugement de condamnation est inopposable à la procédure collective du débiteur.
Ils exposent par ailleurs que le mécanisme, prévu par l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce, concerne l'hypothèse d'une cession d'entreprise, que ce mécanisme consiste, lorsque le plan de cession d'entreprise comprend un bien financé par un prêt, dont le remboursement a été garanti par certaines sûretés réelles spéciales, à transférer automatiquement l'obligation de remboursement au repreneur de l'entreprise, que s'agissant du débiteur cédant il n'est pas déchargé de son obligation et est toujours redevable des échéances à échoir postérieurement au plan de cession mais qu'on lui adjoint le nouveau débiteur.
Ils soutiennent que l'article L 642-12 alinéa 4 prévoit une transmission des sûretés immobilières et mobilières spéciales et que la caution, sûreté personnelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 642-12 alinéa 4, que le transfert du prêt s'est réalisé uniquement au bénéfice de la banque sans que la SARL R.[Localité 14] ne soit substituée à la société [W] en tant que débiteur principal et que la banque a ainsi bénéficié d'une adjonction d'un second débiteur, que la caution n'est pas déchargée et qu'elle ne bénéficie d'aucune prétention ni actuelle, ni future à l'égard du débiteur qui lui a été adjoint.
Ils ajoutent que les créances ont été déclarées à titre conservatoire alors que seules les créances définitives déclarées à titre échu ou à échoir ont vocation à être admises au passif d'une société en procédure collective.
Sur ce
Sur le jugement du 25.10.2019
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créances. Elles sont alors reprises, le mandataire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'assignation en justice avait été délivrée le 21.11.2018 c'est-à-dire avant le jugement d'ouverture et a abouti à un jugement de condamnation du 25.10.2019.
Il s'agissait donc d'une instance en cours au sens de l'article L 622-21 du code de commerce, qui a été interrompue de plein droit du fait de l'ouverture collective par jugement du 7.05.2019.
Selon l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements rendus passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Aucune confirmation n'étant intervenue, il s'ensuit que le jugement du 25.10.2019 doit être déclaré non avenu.
Sur la déclaration de créance
L'article L 642-12 dans sa version applicable à la présente procédure collective dispose que Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
Or le cautionnement ne constitue pas une sûreté mobilière spéciale. En effet les sûretés sur les meubles sont avant tout des sûretés réelles relevant des articles 2323 et suivants du code civil alors que le cautionnement est une sûreté personnelle relevant des articles 2287-1 à 2322 du même code. De telle sorte que la créance des consorts [W] ne peut être admise sur la base de l'article L 642-12 du code de commerce comme s'étant transmise de droit au cessionnaire.
L'admission de la créance des cautions est soumise aux dispositions de l'article 2309 du code civil. Cependant il ressort de la jurisprudence qu'en raison de l'absence d'effet novatoire de la cession légale de dette le recours personnel de la caution avant paiement ne peut être exercé contre le cessionnaire qui n'est qu'un co-débiteur.
En l'espèce les consorts [W] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont dû s'acquitter de sommes au titre des prêts souscrits avant le jugement d'ouverture faisant d'eux, par le recours prévu à l'article 2305 ancien du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, des créanciers de la société R.[Localité 14].
Il s'ensuit qu'il convient de rejeter l'admission de leurs créances et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs.
Compte tenu de la nature du litige il n'apparait pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Confirme par substitution de motifs les ordonnances n° 2021018780 et 2021018781 rendues par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris le 10.08.2022 ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge des consorts [W].
Le greffier, La Présidente,