Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00379

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00379

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00379 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4NW Code NAC : 71I AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble [Adresse 5], S.A.R.L. SARL CITYA VAL D’OUEST C/ S.E.L.A.R.L. JSA, S.A.R.L. CLD IMMOBILIER, S.A.R.L. SARL BORD DE SEINE IMMOBILIER DEMANDERESSES LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL CITYA VAL D’OUEST, SARL au capital de 1.222.215,00 € ; inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n° 347 901 134, dont le siège social est [Adresse 4], représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ce siège, représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 501 La Société CITYA VAL D’OUEST, Société à Responsabilitée Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 347 901 134, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 501 DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Me [J], en sa qualité de liquidateur de la SARL BORD DE SEINE IMMOBILIER (BSI), demeurant [Adresse 1] nommée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 décembre 2021 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société BSI (BORD DE SEINE IMMOBILIER), ayant pour avocat Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 La Société CLD IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège. défaillante La société BORD DE SEINE IMMOBILIER dite BSI, SARL au capital de 2.500,00 € immatriculée sous le numéro 752 926 444 du registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE L'assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2021 du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE 1’IMMEUBLE [Adresse 5], a désigné comme syndic le Cabinet DEGUELT, lequel, le 5 janvier 2022, sollicitait du précédent syndic, le Cabinet BSI (BORD DE SEINE IMMOBILIER), les documents habituels sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (situation de trésorerie, références des comptes bancaires et coordonnées de la banque, ensemble des documents et archives et le cas échéant l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble). La société BORD DE SEINE IMMOBILIER a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Versailles le 16 décembre 2021, qui a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [V] [J], en qualité de liquidateur, et Monsieur [X] [G], en qualité de juge-commissaire. Par ordonnance du 2 février 2022, le juge-commissaire autorisait la vente amiable du fonds de commerce de syndic de copropriété de la SARL BSI à la société CLD IMMOBILIER. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, la société DEGUELT a mis en demeure la société BSI / CLD IMMOBILIER, la SELARL JSA LEGAL es qualité et le Cabinet CLD IMMOBILIER d’avoir, dans les termes des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à lui remettre les documents susvisés. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA VAL D'OUEST, et la société CYTIA VAL D'OUEST ont assigné la société BORD DE SEINE IMMOBILIER, la société CLD IMMOBILIER et la société JSA, prise en la personne de Maître [V] [J], liquidateur de la société BORD DE SEINE IMMOBILIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir: - condamner solidairement la société BORD DE SEINE IMMOBILIER), la société CLD IMMOBILIER et la SELARL JSA LEGAL, mandataire liquidateur de la SARL BSI, à remettre sous astreinte de 300 euros par pièce et par jour de retard les documents suivants : - l’ensemble des clés du Syndicat des copropriétaires et les documents suivants ayant fait l'objet de nombreuses relances : - les grands-livres complets 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, - les extraits de comptes par copropriétaires en maquette PHV du 30/09/2018 à avril 2022, - les rapprochements bancaires et les relevés d’eau au compteur, - les états des dépenses complets des années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 conformes au grand livre fourni, et avec la partie intitulée "Charges pour travaux", - condamner solidairement la société BORD DE SEINE IMMOBILIER, la société CLD IMMOBILIER et la SELARL JSA LEGAL es qualité à payer au Syndicat des copropriétaires et à la SARL CITYA VAL D’OUEST la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens. Aux termes de ses conclusions, la société JSA sollicite de voir débouter le Syndicat des copropriétaires et la SARL CITYA VAL D’OUEST de l’ensemble de leurs demandes, et condamner le Syndicat des copropriétaires et la SARL CITYA VAL D’OUEST à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure cicile, et aux entiers dépens. Elle relève que par ordonnance du 2 février 2022, le Juge-Commissaire [G] a autorisé la vente amiable du fonds de commerce de syndic de copropriété de la société BSI au profit de la société CLD IMMOBILIER, dont l'offre portait sur les actifs incorporels, les actifs corporels et la prise des stocks ; il apparaît en conséquence que, lorsque le Juge-Commissaire a autorisé la vente amiable du fonds de commerce, il a de fait, autorisé le transfert de propriété de l’ensemble de ces éléments à la société CLD IMMOBILIER ; non seulement la SELARL JSA n’a jamais été en possession d’aucune des pièces sollicitées par les demanderesses, mais en outre, depuis le prononcé de l’ordonnance du 2 février 2022, la société CLD IMMOBILIER est en possession de ces éléments. La société CLD IMMOBILIER et la société BORD DE SEINE IMMOBILIER ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux demanderesses de produire la justification de la désignation de syndic de la société CITYA VAL D'OUEST, et l'affaire renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024, renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024. A cette audience, les demanderesses ont produit un procès-verbal d'assemblée générale de la RÉSIDENCE [Adresse 5], et maintenu leurs demandes. De même, la société JSA a maintenu ses conclusions en défense. La société CLD IMMOBILIER et la société BORD DE SEINE IMMOBILIER ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la présente action est formée, par assignation du 12 mars 2024, par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA VAL D'OUEST, et la société CYTIA VAL D'OUEST. Toutefois, il n'est pas justifié de la décision de désignation de la société CITYA VAL D'OUEST comme syndic de la copropriété, la société DEGUELT apparaissant comme étant le précédent syndic. Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 22 mai 2024 que l'adite assemblée générale a été convoquée par le syndic Cabinet CITYA VERSAILLES, et présente en-tête le logo CYTIA VAL D'OUEST IMMOBILIER. Cependant, il n'est pas justifié qu'à la date de l'assignation du 12 mars 2024, la société CITYA VAL D'OUEST était le syndic de la copropriété et avait dès lors qualité à agir en son nom. En conséquence, en l'absence de justification de la qualité à agir de la société CYTIA VAL D'OUEST, en sa qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires, demandeur, et en sa qualité propre, les demandes sont irrecevables. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner les demandeurs, parties succombantes, à payer à la société JSA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Déclarons les demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA VAL D'OUEST, et la société CYTIA VAL D'OUEST à payer à la société JSA, prise en la personne de Maître [V] [J], liquidateur de la société BORD DE SEINE IMMOBILIER, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA VAL D'OUEST, et la société CYTIA VAL D'OUEST aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz