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Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2430677

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430677

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre d'une décision lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil et par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 janvier 2025 dont Mme B est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. La requérante a été également informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. A ce jour, Mme B n'a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 17 mars 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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